LA COMPARUTION IMMEDIATE
La comparution immédiate est une procédure qui permet de faire juger rapidement quelqu'un à la suite de la garde à vue.
Ainsi, la comparution immédiate permet, non seulement, un jugement très rapide, mais aussi, une détention provisoire dans l’attente du jugement.
Cette procédure est, uniquement, possible qu’en matière correctionnelle et à condition que le maximum de l’emprisonnement soit égal à au moins 2 ans, ou au moins 6 mois en cas d’un délit flagrant.
En application de l’article 395 du Code de Procédure Pénale, la comparution doit avoir lieu le jour même.
Le prévenu est conduit sous escorte devant le Tribunal Correctionnel afin d’être jugé, dans les meilleurs délais.
Lorsque le Tribunal ne peut se réunir le jour même, le Procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des libertés et de la Détention afin d’obtenir son placement en détention provisoire
L’AUDIENCE
En application de l’article 397 du Code de Procédure Pénale, au début de l’audience, le Président du Tribunal constate l’identité le prévenu, en présence de son avocat dîment avisé.
Le Président avertit le prévenu qu’il peut être jugé, immédiatement, avec son accord. Cependant, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance tenant, la mention en est faite dans les notes d’audience.
Si le prévenu ne consent pas à être jugé, immédiatement, ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le Tribunal renvoie à une audience ultérieure qui a lieu dans un délai qui ne peut être ni inférieur à 2 semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à 6 semaines.
Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, le prévenu, informé de ses droits, peut, aussi demander que l’audience soit renvoyée à une audience qui aura lieu dans un délai qui ne pourra être inférieur à 2 mois ni supérieur à 4 mois.
A la demande des parties ou d’office, le Tribunal peut l’un de ses membres ou juge d’instruction pour procéder à un supplément d’information.
Le tribunal peut, même quand il estime que des investigations importantes s’imposent, renvoyer l’affaire au Procureur de la république qui peut alors requérir l’ouverture d’une information.
Le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen.
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VOUS DEVEZ VOUS DEFENDRE
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Depuis plus de 16 ans, Maître Catherine CHILOT-RAOUL, intervenant, régulièrement, dans ce type de procédure, a acquis, de ce fait, une pratique efficace et sauvegardera, au mieux, vos intérêts.
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