ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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Le régime légal: la communauté réduite aux acquets

Dans le régime de la communauté légale, les biens des époux sont répartis en trois patrimoines :

 

- Patrimoine propre du mari

- Patrimoine propre de la femme

- Patrimoine commun ou communauté

 

LES BIENS PROPRES

 

ACTIF : ce sont les biens (article 1405 du Code Civil) :

Dont les époux avaient la propriété avant le mariage ;

Ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation, legs

 

Chaque époux gère lui-même ses biens propres.

 

 

PASSIF :

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage, ou dont se trouvent grevées les successions ou libéralités qui leur échoient pendant le mariage.

 

Les créanciers de l’un ou l’autre des époux, ne peuvent alors poursuivre que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur (article 1411 du Code Civil).

 

LA COMMUNAUTE

 

COMPOSITION

 

Actif :

 

Ce sont les biens acquis pendant le mariage par les époux ensemble ou séparément, provenant :

De leur travail (salaires, substituts de salaire, clientèles civiles)

Des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ( article 1401 du Code Civil)

 

Passif :

 

Les dettes contractées pendant le mariage par les époux pour les besoins du ménage, ou l’éducation des enfants.

 

Les dettes alimentaires (pension alimentaire) échues parés le remariage du débiteur.

 

Les autre dettes nées pendant la communauté, sauf droit à récompense.

 

 

GESTION

 

Principe :

 

Selon l’article 1421 du Code Civil, « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer ».

 

Ce droit est égalitaire, c’est à dire que le mari n’est plus le maître absolu.

 

Exceptions :

 

Les actes de disposition portant sur un immeuble, un fonds de commerce (cession, prise d’hypothèque) ne peuvent être effectués sans le consentement des deux époux. (Article 1421 du Code Civil).

 

Mais, chaque époux peut donner en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté.

 

L’époux qui exerce une profession séparée de celle de son conjoint, peut accomplir seul les actes d’administration ou de disposition nécessaires à celle-ci (article 1421 al.2 du Code Civil).

 

Lorsqu’un époux souscrit un cautionnement ou un emprunt, il ne peut engager que ses biens propres, sauf si l’engagement a été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint.

 

DISSOLUTION

 

En cas de rupture de mariage, la communauté fait l’objet d’une liquidation qui nécessite souvent l’intervention d’un notaire.

 

Il faut reconstituer les trois patrimoines.

 

Il est fait application de la théorie des récompenses qui produit les effets suivants :

 

Selon l’article 1433 du Code Civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres ».

 

Exemple : vente d’un immeuble propre dont le prix a été investi dans la construction d’un immeuble commun.

 

Réciproquement, la communauté a droit à récompense si un patrimoine propre s’est enrichi à son détriment.

 

Exemple : travaux faits sur un immeuble propre sur les fonds de la communauté, paiement d’une dette personnelle.

 

La récompense est, également, due sur les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement (article 1403 du Code Civil).

 

Après règlements des récompenses, la communauté est divisée en deux parts égales.



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