ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
CABINET CHILOT-RAOUL

PRINCIPE: LA REPARATION INTEGRALE

Le dommage, tout le dommage,

mais rien que le dommage.

 

 

Que cela soit la responsabilité civile ou la responsabilité de la puissance publique, l’objectif est le même : faire en sorte que les intérêts lésés soient rétablis.

 

La Cour de Cassation n’a de cesse de le rappeler depuis la fin du XIXème Siècle :

 

«  le propre de la réparation est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, si l’acte de dommageable n’avait pas eu lieu. »

 

« le dommage doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ».

 

Lorsque les conséquences du dommage sont pécuniaires, il est possible d’approcher la réparation intégrale.

 

Pour les postes de préjudices extra patrimoniaux, la tâche est plus difficile, certains la considèrent même impossibles.

 

Le but est d’obtenir par une juste rémunération la réinsertion sociale de la victime.

 

Lorsque le corps est atteint, la réparation est une compensation qui permet de construire une autre vie après l’atteinte traumatique, une vie digne tout simplement.

 

 

 

La seconde exigence de la réparation intégrale est que le débiteur de la réparation ne doit payer que le prix strict et le créancier ne peut recevoir plus que ce à quoi il peut prétendre.

 

 

 

La conséquence du principe de réparation intégrale est que le créancier indemnitaire ne peut cumuler les indemnités.

 

C’est ce qui fonde le recours subrogatoire des tiers payeurs.

 

Les organismes sociaux étant tenus de servir des prestations en tout état de cause, même en présence d’un tiers responsable, la loi les autorise à faire prévaloir leur créance sur les indemnités allouées à la victime.

 

Ainsi, en principe, les organismes sociaux ne peuvent exercer leurs recours que sur les seuls préjudices pour lesquels ils ont versés des prestations, sauf s’ils démontrent incontestablement avoir servi des indemnités réparant des préjudices personnels et à la condamnation qu’ils aient été servis préalablement.

 

 

 

Le principe de la réparation intégrale commande une appréciation in concreto des préjudices.

 

La Cour de Cassation considère que pour évaluer les conséquences du dommage, le juge doit se placer à a date où il statue, ce principe valant également en cas de transaction.

 

En pratique, le dommage corporel n’est jamais liquidé avant la consolidation, c’est à dire le moment où l’état est déclaré médicalement stabilisé.

 

Si le juge est amené à se prononcer avant cette date, il sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices, ce qui ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnité provisionnelle qui prend en compte les préjudices d’ores et déjà subis.

 

Ce principe a également une influence sur les modalités de la liquidation.

 

Lorsqu’il est alloué une rente, les arrérages de ladite rente sont calculés au jour où le dommage est liquidé sous forme d’un capital, celui-ci est déterminé à la date de la liquidation.



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