ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
CABINET CHILOT-RAOUL

LA NECESSITE D'UNE MESURE PROPORTIONNEE AU BUT POURSUIVI

MAINTIEN DANS LE MILIEU ACTUEL : ASSITANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT

 

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

 

Le milieu actuel vise, en principe, le milieu familial naturel de l'enfant.

 

Le juge désigne alors soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, lesquels ont pour mission d'apporter aide et conseil à la famille en vue de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Ils sont en charge de suivre le développement de l'enfant.

 

La personne ainsi désignée doit établir périodiquement un rapport qu'elle adresse au juge.

 

Dans le cas où l'enfant est confié à un service, le juge peut néanmoins l'autoriser à assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. S'il use de cette possibilité, il doit en informer sans délai les parents ou représentants légaux du mineur concerné, ainsi que le juge des enfants et le Président du conseil général. Le juge peut être saisi en cas de désaccord concernant l'hébergement.

Le juge des enfants peut aussi assortir cette mesure d'assistance éducative d'obligations particulières. Le maintien de l'enfant dans son milieu actuel peut par exemple être soumis à certaines obligations spéciales, telles que la fréquentation régulière d'un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ou sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle ou encore de subir un examen médical ou une orientation en famille d'accueil.

Cette décision relève du pouvoir souverain du juge.

 

 

RETRAIT DU MILIEU ACTUEL : LE PLACEMENT

 

En revanche, si la protection de l'enfant l'exige, la mesure d'assistance éducative peut consister à le retirer de son milieu actuel.

 

Le juge des enfants peut alors décider de confier l'enfant à :

- l'autre parent ;

- un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L'expression "tiers digne de confiance" est générique. Elle peut viser un ménage;

- un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;un service ou un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

- un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

 

Si le juge décide de confier le mineur à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, il ne peut rendre sa décision qu'après avoir obtenu un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement.

 

La décision ne peut excéder quinze jours. Elle peut toutefois être renouvelée pour une durée d'un mois renouvelable, après avis conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

 

Dans les premier, deuxième, quatrième et cinquième cas, le juge a la possibilité de charger soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, d'apporter aide et conseil à la personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant

 

Dans tous les cas, le juge peut assortir la mesure d'assistance éducative d'obligations particulières.

 

Il peut, ainsi, subordonner la remise de l'enfant à un service départemental d'aide sociale à l'obligation de fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

 

Cette fréquentation implique, le cas échéant, le placement du mineur dans l'établissement choisi par le juge.

 

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