ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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Divorce par consentement mutuel

C’est un divorce consensuel, les époux s'entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences.

 

Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux et les avocats.

 

 

LA DEMANDE

 

La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets :

  • -partage des biens
  • - le nom de l'épouse
  • -autorité parentale
  • - droit de visite et d'hébergement
  • -pension alimentaire
  • -prestation compensatoire

 

Aucune durée minimale de mariage n'est exigée.

Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.


Cependant, le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés (c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure de tutelle de curatelle ou de sauvegarde de justice).

 

LA PROCEDURE

 

Les époux s'adressent à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord.


L'avocat dépose la requête en divorce au secrétariat greffe du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance.


Les époux sont convoqués par le Juge aux Affaires Familiales qui siège au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille.


Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l'un ou de l'autre.


L’AUDIENCE


Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.


Le régime matrimonial peut être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.


Le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.


Le juge a ensuite deux possibilités :

  • - Homologation de la convention :

Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce.

Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.


  • -Refus d'homologation de la convention

Le juge peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.


Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.


L'ordonnance précise les conditions garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, prononcé du divorce.


Le juge peut homologuer des mesures provisoires sur lesquels les époux se sont mis d'accord.


Il s'agit notamment des modalités de la résidence séparée des époux, de la fixation d'une pension alimentaire, de l'attribution de la jouissance du logement à l’un des  époux.


Ces mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants.

Elles sont applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif.


Les époux doivent présenter 1 nouvelle convention dans 1 délai maximum de 6 mois.


Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.


LES EFFETS DU DIVORCE


Le mariage est dissous 15 jours après que le juge aux affaires familiales à homologuer la convention et a prononcé le divorce (si aucun pourvoi en cassation a été formé).


Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (s'agissant des biens) à la date de l'homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention.


Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités d'inscription sur les actes d'État civil des époux ont été accomplies.


LES VOIES DE RECOURS


Le jugement de divorce peut faire l'objet d'un couvent cassation formé dans 1 délai de 15 jours de son prononcé.


À ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.


L'ordonnance rendue par le juge, en cas de refus d'homologation de la convention, est susceptible d'appel dans les 15 jours, à compter de la décision.



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