ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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LES RECOURS

  1. APPEL

 

Les décisions du juge des enfants rendues en matière d'assistance éducative peuvent être frappées d'appel( Article 1191 du CPC).

 

Il en est, ainsi, de la décision définitive rendue sur le fond.

 

En revanche, les mesures d'information ordonnées par le juge des enfants ne peuvent pas faire l'objet d'un appel immédiat .

 

L'appelant peut être :

 

le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié. L'appel d'un jugement rendu en assistance éducative, s'agissant du placement des enfants d'un majeur protégé implique son consentement strictement personnel et ne peut donner lieu à représentation du majeur protégé par l'organisme titulaire, sauf autorisation du juge des tutelles.

 

En outre, un parent sous curatelle doit être assisté de son curateur.

 

Le mineur peut lui-même interjeter appel des décisions du juge des enfants et faire choix d'un avocat.

 

Il incombe seulement aux juges du fond de vérifier qu'il possède un discernement suffisant pour exercer ces prérogatives.

• le ministère public ;

• Les dispositions de l’article 1191 du CPC ne font pas obstacle aux règles de droit commun selon lesquelles est recevable à former appel, lorsqu'elle y a intérêt, toute personne ayant été partie à la première instance.

 

Délai

Les premiers doivent interjeter appel avant l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification.

 

Afin que le délai commence à courir, la notification de la décision doit donc être parvenue à son destinataire.

Le deuxième, le mineur, doit lui aussi agir dans un délai de quinze jours après la notification et à défaut, après le jour où il a eu connaissance de la décision.

 

Quant au ministère public, troisième cas visé, ce même délai court à compter de la remise de l'avis qui lui a été soumis.

 

Forme

L'appel est formé conformément aux règles des articles 931 à 934 du CPC (Article 1192 al 1er  du CPC).

 

Il est donc formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour (Article 932 du CPC).

 

 C'est la lettre elle-même qui saisit la cour, non son enregistrement au greffe.

 

Par ailleurs, si l'appel est formé par le truchement d'un mandataire, le pouvoir doit être joint. Le cas échéant, il est irrecevable.

 

Avis

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et mineur de plus de seize ans qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la Cour.

 

Déroulement de la procédure

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure applicable devant le juge des enfants.

 

Toutefois, la juridiction d'appel qui est en principe une juridiction de jugement n'est pas tenu de procéder à nouveau à l'instruction de l'affaire et, notamment, de refaire les actes prescrits par l’article 1183 du CPC au juge du premier degré.

 

En revanche, elle doit faire les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé.

 

 

Notification

Les notifications de la décision rendue par la cour d'appel sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 1190 du CPC (Article 1194 CPC).

 

Elles sont effectuées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

 

Le juge peut néanmoins décider qu'elles se feront par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par voie administrative.

 

La remise d'une expédition de l'arrêt contre récépissé daté et signé vaut notification (Article 1195 CPC). Dans ce cas, aucun texte n'exige la justification que la lettre recommandée soit effectivement parvenue au destinataire lui-même.

 

 

  1. POURVOI EN CASSATION

 

Auteurs

Les parties qui se pourvoient en cassation ne sont plus dispensées, depuis le Décret du 20 août 2004 entré en vigueur le 1er janvier 2005, du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

 

S'appliquent donc désormais les règles de la procédure avec représentation obligatoire.

 

Le pourvoi en cassation est ouvert :

au ministère public (Article 1196 du CPC).

au mineur capable de discernement

au président du conseil général auquel est rattaché le service départemental de l'aide sociale à l'enfance

 

Nature de la décision attaquée

Le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions prescrivant des mesures d'assistance éducative, qui est à ce titre provisoire.

 

Cette possibilité de former un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond concernant les mesures d'assistance éducative prises à titre provisoire constitue une dérogation aux dispositions des articles 606 et 608 du CPC.

 

Les exceptions étant d'interprétation stricte, elle ne saurait être étendue aux autres jugements pris en matière d'assistance éducative, ni à ceux qui prescrivent des mesures d'administration judiciaire ou des mesures d'instruction.

 

 

  1. TIERCE OPPOSITION

 

Recevabilité

 

Cette voie de recours n'est pas spécialement prévue dans les règles relatives à l'assistance éducative.

 

Elle peut être formée dans les conditions du droit commun (Article 582 du CPC).

 

Il a ainsi pu être jugé que des grands-parents peuvent exercer cette voie.

 

Néanmoins, tel n'est pas le cas en l'absence d'intérêt à agir.

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