ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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L'accident de circulation

  Les accidents de la route sont la huitième cause de décès dans le monde selon le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

 

Ils sont un souci majeur pour les pouvoirs publics.

 

C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, on a vu fleurir un certain nombre de lois répressives concernant la vitesse, la violence routière, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants, etc…, guidés par le souci de « réduire le nombre de morts sur les routes ».

 

La Loi du 5 juillet 1985 a joué un rôle majeur.

 

Elle crée un système original d’indemnisation.

 

La Loi du 5 juillet 1985 est applicable lorsque, à l’origine du dommage, se trouve un accident de la circulation.

 

 

La notion d’accident :

La jurisprudence considère que le dommage résultant d’un fait volontairement commis par son auteur n’est pas accidentel au sens de la Loi du 5 juillet 1985.

 

Ainsi, le fait de provoquer volontairement une collision ne répond pas à la qualification d’accident et doit être exclu du champ d’application de la Loi du 5 juillet 1985.

 

Le fait volontaire est exclu quand bien même il serait le fait d’un tiers.

 

 

La notion de circulation :

Pour entrer dans le champ de la loi, l’accident doit être en rapport avec la circulation.

 

Au sens commun, le terme de circulation implique un mouvement, le fait d’aller et de venir sur les voies de circulation.

 

La Cour de cassation a considéré sans la moindre ambiguïté que « circulation » ne pouvait s’entendre du simple mouvement, mais il fallait considérer qu’un véhicule circulait quand bien même il se trouvait à l’arrêt.

 

Mais, elle avait adopté une position différente pour le véhicule en stationnement.

 

Depuis 3 arrêts du 22 novembre 1995, la Cour de Cassation considère désormais que le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 

La Cour de Cassation estime que le régime spécifique instauré par la Loi du 5 juillet 1985 s’applique au véhicule en mouvement, qu’il circule sur une voie publique ou sur une voie privée, dans un parking public ou privé.

 

Il convient néanmoins que le véhicule se trouve bien dans un lieu destiné à la circulation.

 

Lorsque le véhicule a une double fonction, de déplacement et d’outil, la Loi ne s’applique qu’à partir du moment où l’accident se produit dans la fonction de déplacement.

 

 

Le Véhicule Terrestre à Moteur : VTM

 

La loi du 5 juillet 1985 est applicable lorsqu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

 

La fonction de transport est indispensable, qu’il s’agisse du transport de personnes ou de marchandises, qu’il s’agisse de transport individuel ou collectif.

 

Ainsi est exclut tout autre type de véhicules : les vélos, les planches à roulettes, les skis etc qui n’assurent le transport que par l’effet de l’homme.

 

Peu importe que le moteur soit en marche ou non.

 

Les remorques caravanes ou semi-remorques sont assimilés à des VTM dés lors qu’ils sont tractés.

 

Même motorisés, les véhicules (trains) qui circulent sur une voie qui leur est propre ne sont pas considérés comme des VTM.

La Loi suppose qu’un VTM ait quelque chose à voir avec l’accident, y soit mêlé sans qu’il soit besoin de distinguer s’il a joué un rôle actif ou passif.

 

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 janvier 1995 considère qu’«est nécessairement impliqué dans l’accident tout VTM qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».

 

Enfin, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu contact entre le VTM et la victime.

 

Il suffit pour que le VTM soit impliqué qu’il ait joué « un rôle quelconque dans l’accident » ou qu’il soit intervenu ou qu’il ait été mêlé à quelque titre que ce soit.



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