ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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LE JUGEMENT

I -Pour le mineur jugé en audience de cabinet

 

En audience de cabinet, le juge ne peut prononcer que des mesures éducatives.

 

Il convient de distinguer les mesures éducatives qui peuvent être prononcées sur le plan civil, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative en cas de difficulté ou de défaillance parentale par exemple, des mesures éducatives prononcées dans le cadre d’une procédure pénale, en réponse à un acte de délinquance du mineur.

 

L’objectif de ces mesures est de protéger, surveiller, éduquer et aider le mineur à se réinsérer.

 

Elles sont applicables aux mineurs dès l’âge de 10 ans.

 

Ces mesures sont :

 

            • la dispense de mesure (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 10, 2°) : si le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;

 

            • l’admonestation (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 10, 3°) : il s’agit d’un avertissement solennel, qui réprimande et incite le mineur à réfléchir sur la portée de ses actes. Cette mesure ne peut être prononcée seule si elle a déjà été prononcée à l’égard du mineur pour une infraction identique moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction ;

 

            • la remise au représentant légal ou à une personne digne de confiance (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 10, 4°) : le mineur est symboliquement replacé sous l’autorité de son représentant légal (parent, tuteur, personne qui en a la garde ou tiers digne de confiance).

                  Lorsqu’elle est faite à parents, elle vient rappeler à ces derniers leurs devoirs de surveillance et d’éducation. Elle ne peut être prononcée seule si elle a déjà été prononcée à l’égard du mineur pour une infraction identique moins d’un an avant la commission de la nouvelle infraction ;

 

 

            • la mesure d’aide ou réparation (Ord. 2 févr. 1945, art. 12-1) : il peut s’agir d’une réparation directe à l’égard de la victime (lettre d’excuse, nettoyage de tags ...) ou indirecte dans l’intérêt de la société.

 

                  Cette mesure ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de la victime. Le juge des enfants doit en outre recueillir les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ;

 

            • la mesure d’activité de jour (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 10, 7° et Décret n°2007-1853, 26 décembre 2007) : activité d’insertion professionnelle et scolaire, encadrée par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), notamment pour faire découvrir au mineur les règles du monde du travail.

 

                  Possible seulement en matière correctionnelle. La durée ne peut excéder 12 mois. Le juge en fixe les modalités d’exercice (la liste des activités proposées dépend du ressort auquel il appartient). L’activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

 

            • la mesure de liberté surveillée (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 12) : contrôle et surveillance du mineur par un éducateur, sous l’autorité du juge des enfants. Elle peut être jointe à toute autre mesure éducative. Le mineur soumis à cette mesure, ne peut l’être au-delà de sa majorité ;

 

            • la mise sous protection judiciaire (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 10, 5° et 16 bis) : elle permet un suivi du mineur dans la durée, éventuellement au-delà de la majorité. Cette mesure peut être prononcée à titre principal, par décision motivée. Elle ne peut toutefois excéder 5 années. Pendant la durée de cette mesure, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs autres mesures d’assistance, de surveillance et d’éducation ; il pourra aussi modifier l’une de ces mesures, voire supprimer la mise sous protection judiciaire. Cette mesure présente donc l’intérêt d’être souple et d’être adaptable en fonction de l’évolution du mineur ;

 

            • le placement (Ord. 2 févr. 1945, art. 8, al. 10, 6° et art. 15 et 16) :

                                                      – pour les mineurs de 13 ans : dans une institution, un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans un internat approprié ;

                                                      – pour les mineurs de plus de 13 ans : dans une institution, un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

                                     

Attention : Cette mesure ne peut se poursuivre au-delà de la majorité du mineur (Ord. 2 févr. 1945, art. 17). Si le classement est décidé dans le cadre d’une mise sous protection judiciaire, il ne pourra se poursuivre après la majorité de l’intéressé que si ce dernier en fait la demande (Ord. 2 févr. 1945, art. 16 bis, al. 4).

 

II- Pour le mineur renvoyé devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs

 

Les mesures éducatives

Tout comme le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ont la possibilité d’ordonner certaines mesures éducatives.

 

- Pour les mineurs de 13 ans (Ord. 2 févr. 1945, art. 15) :

 

            • la remise au représentant légal ou la personne digne de confiance ; ou encore la remise au service de l’assistance à l’enfance ;

 

            • le placement : dans une institution, un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans un internat approprié ;

 

            • la mesure d’activité de jour (seulement en matière correctionnelle).

 

 

         - Pour les mineurs de 16 ans (Ord. 2 févr. 1945, art. 16) :

 

            • la remise au représentant légal ou la personne digne de confiance ;

 

            • le placement : dans une institution, un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ;

 

            • l’avertissement solennel (pendant de l’admonestation qui, elle, ne peut être prononcée qu’en chambre du conseil) ;

 

            • la mesure d’activité de jour (seulement en matière correctionnelle).

 

 

Les sanctions éducatives

 

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ont également la possibilité de prononcer par décision motivée une ou plusieurs sanctions éducatives (Ord. 2 févr. 1945, art. 15-1).

 

Les sanctions prononcées doivent être exécutées dans un délai de 3 mois à compter du jugement.

 

En cas de non-respect par le mineur, la juridiction peut prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés à l’article 15 de l’ordonnance.

 

Ces sanctions sont :

 

            • la confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ;

 

            • l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement. Cette sanction ne peut pas excéder un an ;

 

            • l’interdiction de rencontrer, de recevoir ou d’entrer en relation avec certaines personnes (avec la ou les victimes de l’infraction et/ou le ou les coauteurs ou complices désignés par la juridiction). Cette sanction ne peut pas excéder un an ;

 

            • la mesure d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité (idem que la mesure éducative pouvant être prononcée par le juge des enfants) ;

 

            • l’obligation de suivre un stage de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.

Durée maximale du stage d’un mois. Durée hebdomadaire maximale de 6 heures et le contenu du stage faisant l’objet d’un projet par un service de la PJJ (Décret du 5 janvier 2004, mod. Par Décret du 2 mars 2010);

 

            le placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité, permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel. Durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois ;

 

            • le placement dans un établissement scolaire doté d’un internat avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. Durée maximale de 1 an scolaire ;

 

            • l’exécution de travaux scolaires ;

 

            • l'avertissement solennel (pendant de l’admonestation qui, elle, ne peut être prononcée qu’en chambre du conseil) ;

 

            l’interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures (Loi 14 mars 2011), sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

Durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

 

Les peines

 

Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer des peines à l’encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans. Ces peines sont :

 

            l’amende : ce sont les amendes prévues par le Code pénal, divisées par deux si l’excuse de minorité s’applique, sans excéder dans tous les cas 7.500 € (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-3) ;

 

            le stage de citoyenneté (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-4-1) : possible pour les mineurs de 13 à 18 ans. Il se déroule sous le contrôle et la présence permanente d’un personnel éducatif (article R.131-43 du CP).

 

Le contenu du stage doit être adapté à l’âge du mineur et ne peut s’effectuer aux frais du mineur. Il faut l’accord du mineur à l’audience. Un bilan du déroulement du stage est dressé afin de vérifier que les objectifs ont été atteints. Un rapport de synthèse est transmis au juge des enfants et au procureur de la République dans le délai d’un mois à l’issue de la fin du stage (article R.131-44 du CP);

 

            • le travail d’intérêt général (TIG. - Ord. 2 févr. 1945, art. 20-5) : possible uniquement pour les mineurs de 16 à 18 ans. Il doit être adapté à l’âge du mineur, et présenter un caractère éducatif. Il peut être prononcé à titre de peine principale ou dans le cadre d’un SME à titre d’obligation principale. Il requiert l’accord du mineur à l’audience. Le non-accomplissement d’un TIG est une infraction pénale.

 

            l’assignation à résidence avec surveillance électronique (Ordonnance du 2 février 1945, article 20-8 et article 142-5 à 142-13 du CPP) : possible pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans, lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans. Obligation pour le mineur de demeurer à son domicile (ou résidence) et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par la juridiction. Placement sous surveillance électronique à l’aide d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du condamné du lieu fixé. Impossibilité d’un placement sous surveillance électronique mobile pour le mineur. Durée maximale de 6 mois, avec possibilité de prolongation dans la limite de 2 ans. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure ;

 

            la peine d’emprisonnement dont le quantum correspondra à la moitié du maximum prévu pour les majeurs (excuse de minorité). Le choix de cette peine doit être spécialement motivé. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prévue pour les majeurs, la durée de réclusion pour les mineurs est plafonnée à 20 ans. Les peines d’emprisonnement peuvent être fermes ou assorties de sursis simple ou sursis avec mise à l’épreuve (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-10). Le sursis avec mise à l’épreuve peut être combiné avec une mesure de placement ou de liberté surveillée. La loi prévoit que les mineurs détenus soient séparés des majeurs.

 

Attention : Le non-respect des obligations en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement ; le placement du mineur dans un centre éducatif fermé est alors possible (Ordonnance du 2 février 1945, article 20-10).

 

Le cas d’ajournement de la décision

 

L’ajournement peut être ordonné pour le prononcé des mesures et sanctions éducatives, ainsi que pour les peines. Il peut être décidé par le juge des enfants en audience de cabinet, par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs, s’ils considèrent :

 

            • soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

 

            • soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

L’audience de renvoi doit se dérouler au plus tard dans les 6 mois (Ord. 2 févr. 1945, art. 24-5).

 

En cas d’ajournement, la juridiction concernée peut ordonner à titre provisoire :

 

            • le placement dans un établissement public ou habilité à cet effet;

 

            une mesure de liberté surveillée préjudicielle;

 

            • une mesure ou une activité d’aide ou de réparation ;

 

            • une mesure d’activité de jour ;

 

            • l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) : service citoyen possible pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. La durée du contrat est fixée par le magistrat ou la juridiction, entre 6 et 12 mois. Si le mineur en fait la demande et si l’établissement d’accueil donne un avis favorable, le contrat pourra être prolongé dans la limite de 24 mois. Le projet doit revêtir un caractère formateur. Son contenu proposé par la PJJ doit être validé par le magistrat ou la juridiction qui le prescrit. L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un avocat.

 

Attention : Ce contrat peut être ordonné également dans 2 autres cas ; dans le cadre d’une composition pénale ou d’un sursis avec mise à l’épreuve (Ordonnance du 2 février 1945, articles 7-2 et 20-10).

La circulaire du 1er mars 2012 (B.O. Min. Just. Du 15 mars 2012) préconise que cette mesure soit prononcée pour les actes les moins graves voire pour les primo délinquants, afin d’éviter qu’ils ne s’inscrivent dans une délinquance d’habitude.

 

III- Information du mineur sur les conséquences du prononcé de la mesure et/ou de la sanction

 

1- Information du mineur sur l’exécution de la décision

 

Le magistrat ou la juridiction peut assortir sa décision de l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition.

 

À l’issue de l’audience, le mineur et ses représentants légaux présents, se voient remettre un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, devant le service de la PJJ désigné pour la mise en œuvre de la décision. Si le mineur ne se présente pas, le juge des enfants s’il le juge utile le convoque devant lui (Ordonnance du 2 février 1945, article 12-3, créé par la Loi du 27 mars 2012).

 

2- Information des titulaires de l’autorité parentale

 

Les parents et représentant légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire prises en application de l’ordonnance de 1945 et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions (Ordonnance du 2 février 1945, article 6-1).

 

3- Information du mineur sur les possibilités d’aménagement de la mesure

 

Hors les cas de recours ou de contestation(s) classiques, dans de nombreuses hypothèses, la mesure, sanction ou peine exécutée ne correspondra pas à celle prononcée : les mesures éducatives prises par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la situation du mineur.

 

La conversion d’une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois au plus en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG est possible (article 132-57 du CP), dès lors que le mineur est âgé de 16 ans au jour de la décision.

 

La conversion d’une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois au plus en une peine de jours-amendes est également possible.

 

 

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