ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
CABINET CHILOT-RAOUL

LES AMENAGEMENTS DE PEINE

AMENAGEMENT DE PEINE

 

Les aménagements de peine sont accordés aux condamnés afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion et d’éviter la récidive

 

Les principaux aménagements prévus par la loi sont :

la libération conditionnelle : mise en liberté anticipée;

le placement sous surveillance électronique fixe (PSEF) : peine effectuée dans un lieu d’assignation pendant certaines heures avec une surveillance électronique;

les permissions de sortir : absences sans escorte de l’établissement pénitentiaire pour un temps déterminé ;

   la semi-liberté : sortie sans surveillance continue en fonction du temps nécessaire à un motif précis de réinsertion prévu par la loi;

   le placement à l'extérieur : autorisation de quitter l’établissement pénitentiaire pour être employé avec ou sans surveillance du personnel pénitentiaire;

   la suspension de peine pour raisons médicales : sortie de prison anticipée en cas de pronostic vital engagé ou d’état de santé durablement incompatible avec la détention ou encore d’urgence.

 

Les aménagements ne sont jamais obligatoires.

 

Tous peuvent être ordonnés par les juridictions d’application des peines.

 

3 des aménagements peuvent être aussi décidés par les juridictions de jugement (les modalités sont fixées par le JAP) :

   PSEF;

   semi-liberté;

   placement à l’extérieur.

 

Les condamnés pouvant bénéficier d’un aménagement sont :

   les condamnés incarcérés ;

   les condamnés libres en cas d’aménagement avant mise à exécution de la peine ;

 

Les aménagements sont soumis à des conditions tenant à la durée de la peine prononcée et au stade de son exécution.

Seule exception : la suspension de peine pour raisons médicales (aucune condition tenant à la peine).

Les aménagements sont assortis d’obligations que le condamné doit respecter sous peine de voir la mesure retirée, ou de s’exposer à des sanctions.

L’objectif de cette fiche est d’exposer les grandes lignes de chaque mesure, afin de savoir vers quel aménagement se tourner en fonction de la situation du condamné : stade d’exécution de la peine, projet de réinsertion, et aptitudes à respecter les conditions assorties à telle ou telle mesure.

 

 

CONDITIONS

 

Si le client est condamné pour une infraction pour laquelle est encouru un suivi socio-judiciaire, une expertise psychiatrique est nécessaire.

 

 L’expertise est réalisée par 2 experts pour les meurtres, assassinats ou viols d’un mineur de 15 ans.

 

Attention : Si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre un traitement dans le cadre d’une injonction de soins, il s’expose à des sanctions : suspension de la mesure, révocation, mandat d’arrêt ou mandat d’amener.

 

Aucune mesure d’aménagement de peine n’est possible tant que le condamné est en période de sûreté.

 

Le SPIP joue un rôle essentiel dans la décision et le contrôle des mesures d’aménagement : enquête avant décision, force de proposition du directeur et suivi de toutes les mesures.

 

Depuis 2010, les juridictions doivent prendre en compte la partie civile et l’avertir de toute mesure d’aménagement.

 

LIBERATION CONDITIONNELLE

 

Condamnés concernés

 

Peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle à condition d’y avoir consenti :

   soit les condamnés à qui il reste 3 ans ou moins à effectuer ;

   soit les condamnés qui ont effectué un temps d’épreuve suffisant (2/3 de la peine pour les récidivistes, la moitié pour les non récidivistes, 18 ans pour les condamnés non récidivistes à perpétuité, 22 ans pour les condamnés récidivistes à perpétuité) ;

   soit les condamnés de plus de 70 ans sans condition tenant à la peine (ni temps d’épreuve, ni quantum) ;

   soit les condamnés ayant autorité sur un enfant de moins de 10 ans sans condition de temps d’épreuve.

 

Motifs

 

Le condamné doit invoquer des efforts sérieux de réadaptation sociale :

   soit un motif précis parmi les suivants : exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire, assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, participation essentielle à la vie de sa famille, nécessité de suivre un traitement médical, efforts en vue d'indemniser les victimes ;

   soit un motif général : son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

 

L’enjeu est de convaincre le juge de sa volonté de se réadapter.

 

Juridictions compétentes

 

Seules les juridictions d’application des peines peuvent décider d’une libération conditionnelle :

   le JAP pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à 10 ans ou les condamnés en fin de peine (3 ans ou moins à purger) ;

   le TAP pour les condamnés à une peine de plus de 10 ans ou ayant un reliquat de peine supérieur à 3 ans ;

   la CHAP en appel pour tous les condamnés remplissant les conditions.

Pour les condamnés à perpétuité, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit donner son avis.

 

Exécution

 

Le condamné libéré doit respecter toutes les obligations prévues par le juge pendant tout le délai d’épreuve afin que sa sortie devienne définitive à l’expiration de ce délai.

 

Exemples d’obligations assorties à la libération : obligations des articles 132-44 et 132-45 du Code Pénal; interdiction d’entrer en relation avec la victime ; soumission aux convocations du JAP dans le cadre du suivi.

La libération peut être révoquée par le JAP en cas de non respect des obligations ou interdictions, de nouvelle condamnation ou d’inconduite notoire.

 

DEMANDER UN PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE FIXE

 

Condamnés concernés

Peuvent bénéficier d’un PSEF 

   soit les condamnés à de courtes peines (2 ans pour les non récidivistes, 1 an pour les récidivistes) ;

   soit les condamnés en fin de peine (2 ans ou moins restant à subir pour les non récidivistes, 1 an pour les récidivistes).

Tous doivent consentir à la mesure et à ses conditions pour en bénéficier.

 

Motifs

Le condamné doit invoquer :

         soit un motif précis en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage, d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, de la recherche d’un emploi avec assiduité ; de la participation à sa vie de famille, d’un traitement médical ;

   soit un motif plus général dans le cadre d’une préoccupation de prévention de la récidive : efforts sérieux de réadaptation sociale par une participation à un projet d’insertion ou de réinsertion.

 

Juridictions compétentes

 

Peuvent décider d’un PSEF :

   soit les juridictions de jugement lorsqu’ils prononcent une courte peine ;

soit les juridictions d’application des peines pour les condamnés à de courtes peines ou les condamnés en fin de peine.

Lorsque le PSEF est décidé par une juridiction de jugement, le JAP a un rôle essentiel quand même : il doit fixer les modalités d’exécution du placement par une ordonnance devant intervenir dans un certain délai (5 jours en cas de jugement avec exécution provisoire, 4 mois en cas de jugement sans exécution provisoire).

 

Exécution

Le condamné doit respecter les conditions de la mesure : horaires d’assignation, respect de la discipline pénitentiaire, autres obligations ou interdictions.

En cas de non respect de ces obligations, le condamné s’expose à des sanctions : disciplinaires; pénales (évasion) ; et surtout retrait de la mesure par le JAP et réincarcération immédiate.

 

 

DEMANDER UNE PERMISSION DE SORTIE

 

Condamnés concernés

Peuvent bénéficier de la mesure :

les majeurs condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans (permission de 1 à 3 jours maximum, selon le stade d’exécution de la peine) ;

les majeurs condamnés à une peine supérieure à 5 ans (permission de 1 à 3 jours maximum, selon le stade d’exécution de la peine) ;

les majeurs condamnés à une peine inférieure ou égale à 1 an (pas de condition tenant au stade d’exécution de la peine) ;

les mineurs condamnés à une peine supérieure à 1 an et ayant exécuté 1/3 de leur peine ;

les mineurs condamnés à une peine inférieure ou égale à 1 an (pas de condition tenant au stade d’exécution de la peine).

Certains condamnés sont exclus (sous le coup d'une assignation à résidence ; ceux faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire ; condamnés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; condamnés à une peine de 5 ans ou plus, en cours d’exécution d’une période de sûreté ; ceux qui sont poursuivis pour une autre affaire).

 

Motifs

Le condamné peut invoquer un ou plusieurs des 4 motifs suivants, selon le quantum de sa peine et son stade d’exécution :

   accomplissement d’obligations exigeant la présence du condamné;

   maladie grave ou décès d’un proche ;

   maintien des liens familiaux;

   réinsertion professionnelle ou sociale ;

 

Juridictions compétentes

Peut autoriser une permission de sortir le JAP compétent

 

Exécution

Le condamné qui bénéficie d’une permission de sortir doit respecter les conditions de la mesure : horaires de sortie, autres obligations ou interdictions.

 

En cas de non respect de ces obligations, le condamné s’expose au retrait de la mesure par le JAP et à sa réincarcération immédiate, ou à des sanctions pénales (évasion).

 

DEMANDER UNE SEMI LIBERTE

 

Condamnés concernés

 

Condamnés non récidivistes

   soit les condamnés à une peine inférieure ou égale à 2 ans;

   soit les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 2 ans;

 

Condamnés récidivistes

  soit les condamnés à une peine inférieure ou égale à 1 an;

  soit les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 1 an;

  soit les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, quand cette mesure est soumise à titre probatoire à une période de semi-liberté.

 

Motifs (C. pén., art. 132-25)

Le condamné doit invoquer :

soit un motif précis parmi les motifs suivants :

en vue de l’exercice d’une activité professionnelle ;

en vue du suivi d’un stage, d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ;

en vue de pouvoir rechercher un emploi avec assiduité ;

en vue de pouvoir participer à sa vie de famille ;

en vue de suivre un traitement médical ;

   soit un motif plus général dans le cadre d’une préoccupation de prévention de la récidive : efforts sérieux de réadaptation sociale par une participation à un projet d’insertion ou de réinsertion.

 

Juridictions compétentes

La semi-liberté peut être décidée :

   Soit par la juridiction de jugement si elle prononce une peine inférieure ou égale à 2 ans (inférieure ou égale à 1 an si le condamné est récidiviste)

   Soit par une juridiction d’application des peines :

JAP pour les condamnés récidivistes et non récidivistes dans tous les cas prévus précédemment;

TAP si la semi-liberté est prononcée à titre probatoire d’une libération conditionnelle;

CHAP en appel.

 

Attention : Si la semi-liberté est décidée par la juridiction de jugement, le rôle du JAP demeure indispensable : c’est lui qui en fixe les modalités.

 

 

Exécution de la mesure

 

Obligations à respecter

Le condamné doit :

respecter les horaires de sortie ;

retourner dans l’établissement pénitentiaire à l’issue du délai de sortie ;

rester dans l’établissement si l’activité n’a pas lieu ;

avoir un comportement irréprochable pendant ses sorties : assiduité à son activité, ou suivi de son traitement médical, en respectant les obligations disciplinaires (sous peine de réincarcération immédiate);

   respecter les interdits éventuels;

   détenir un document pouvant justifier de son identité et de sa situation.

 

Si le condamné ne respecte pas ces obligations, il encourt les sanctions suivantes :

   retrait ou suspension de la semi-liberté par le JAP;

   mandat d’arrêt ou d’amener;

   sanction pénale pour évasion;

   sanctions disciplinaires.

 

Attention :

Le plus souvent, les sorties de la semi-liberté se font en semaine.

 

Cela n’empêche donc pas le condamné qui en bénéficie de solliciter une permission de sortir le week-end et les jours fériés.

 

Une fois la semi-liberté accordée, le condamné doit assumer tous les frais occasionnés par son activité (transports notamment).

Pour cela, il est autorisé à détenir une somme d’argent.

 

Il peut signer un contrat de travail.

 

 

LE PLACEMENT A L’EXTERIEUR

Il est souvent préféré à la semi-liberté pour les chantiers effectués sous le contrôle de l’administration.

 

Il faut distinguer deux types de placement.

 

PLACEMENT A L’EXTERIEUR SOUS SURVEILLANCE CONTINUE  DU PERSONNEL PENITENTIAIRE

 

Condamnés concernés

         • soit les condamnés détenus ayant un reliquat de peine à exécuter égal ou inférieur à 5 ans et qui n’ont pas été condamnés antérieurement à une peine de plus de 6 mois;

         • soit les condamnés détenus qui remplissent les conditions de délai pour obtenir une libération conditionnelle ou une semi-liberté, quel que soit leur passé pénal;

         • soit les condamnés qui peuvent l’objet d’un placement à l’extérieur sans surveillance.

 

Motif précis

Le condamné doit exécuter des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire en dehors de la prison.

 

Il doit prouver en plus qu’il présente des garanties suffisantes pour la sécurité de l’ordre public : examen de sa personnalité et de son comportement en détention.

 

Juridictions compétentes

Les juridictions compétentes sont :

soit le juge de jugement;

soit le JAP compétent.

 

Exécution

Le condamné doit respecter certaines obligations :

   les horaires prévus dans la décision de placement ;

   avoir un comportement irréprochable pendant ses sorties (sous peine de réincarcération immédiate, le personnel pénitentiaire s’en assure);

   retourner en détention le soir à l’heure prévue (exceptionnellement, il peut être autorisé à dormir ailleurs par le JAP, sur proposition de l’administration pénitentiaire).

 

Particularité du placement sous surveillance : le condamné n’a pas le droit de signer un contrat de travail.

 

L’administration pénitentiaire reçoit la rémunération et l’inscrit à son compte nominatif.

 

Si le condamné ne respecte pas ces obligations, il encourt les sanctions suivantes :

   retrait ou suspension du placement par le JAP;

   mandat d’arrêt ou d’amener;

   sanction pénale pour évasion;

   sanctions disciplinaires.

 

PLACEMENT A L’EXTERIEUR SANS SURVEILLANCE

 

Condamnés concernés

soit les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 2 ans (1 an en état de récidive légale) ;

soit les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, quand cette mesure est soumise à titre probatoire à placement à l’extérieur ;

soit les condamnés qui sont dans les délais pour bénéficier d’une libération conditionnelle et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 3 ans.

 

Motifs

Le condamné doit justifier de l’exercice d’une activité à l’extérieur :

         • soit d’un travail à l’extérieur ;

         • soit du suivi d’un enseignement, d’un stage, d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ou d’une formation professionnelle ;

         • soit d’une prise en charge sanitaire.

 

Juridictions compétentes

Les juridictions compétentes sont :

soit le juge de jugement;

soit le JAP compétent.

 

Exécution

Le placement à l’extérieur se rapproche de la semi-liberté : le condamné n’est pas sous la surveillance du personnel pénitentiaire durant sa sortie.

Le condamné doit se soumettre à des obligations :

   respecter les horaires prévus dans la décision de placement ;

   avoir un comportement irréprochable pendant ses sorties (sous peine de réincarcération immédiate, V. CPP, art. D. 124) ;

   retourner en détention le soir à l’heure prévue (sauf autorisation à rester en dehors de l’établissement la nuit) ;

   respecter les obligations et interdictions imposées par le juge.

 

Comme pour la semi-liberté, le condamné doit assumer tous les frais occasionnés par son activité (transports notamment).

Pour cela, il est autorisé à détenir une somme d’argent.

 

Il peut signer un contrat de travail : sa rémunération est versée sur un compte à l’extérieur dont le condamné est titulaire.

 

En cas de non respect de ses obligations (y compris toute absence, quelle qu’en soit la durée), l’employeur ou le directeur de l’établissement de formation ou de soins doivent informer sans délai le représentant indiqué de l’administration pénitentiaire.

 

Puis le condamné s’expose à des sanctions :

         • retrait ou suspension du placement par le JAP;

         • mandat d’arrêt ou d’amener;

         • sanction pénale pour évasion;

         • sanctions disciplinaires.

 

 

DEMANDER UNE SUSPENSION DE PEINE POUR RAISONS MEDICALES

 

Condamnés concernés

Aucune condition tenant à la peine n’est imposée.

Sont exclus les condamnés en établissement de santé pour troubles mentaux.

 

Motifs

Le condamné doit montrer :

   soit qu’il est atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital ;

   soit que son état de santé est durablement incompatible avec son maintien en détention ordinaire.

 

Pour cela, il faut fournir 2 expertises médicales distinctes et concordantes qui constatent un de ces motifs.

Exception : l’urgence peut justifier un certificat médical unique, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou par son remplaçant.

 

Juridictions compétentes

 

La suspension est ordonnée

   par le JAP si le client a été condamné à une peine inférieure ou égale à 10 ans ou s’il lui reste 3 ans ou moins à purger ;

   par le TAP, dans tous les autres cas.

 

Exécution

Une fois la suspension accordée, le condamné est mis en liberté sans limitation de durée.

Il est soumis à certaines obligations, notamment :

établir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

tenir le JAP informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation, et de le prévenir de toute modification à ce propos ;

fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, de lui remettre son passeport ;

se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le JAP ;

recevoir les visites du travailleur social du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution des obligations auxquelles est soumis le condamné ;

répondre aux convocations du JAP ou du travailleur du SPIP, si son état de santé permet au condamné de se déplacer ;

s'abstenir d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

respecter les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du Code Pénal.

En cas d'amélioration de l'état de santé, la mesure peut être retirée à l'intéressé qui est alors incarcéré à nouveau.

En cas de violation de ses obligations, le condamné s’expose à des sanctions :

révocation de la suspension par le JAP;

mandat d’arrêt ou d’amener.

 

 

3. CONSEILS

 

Rien n’oblige le juge à accorder un aménagement de peine.

 

Il s’agit toujours d’une simple faculté pour lui.

 

Il est donc essentiel de démontrer que l’aménagement permettra la réinsertion sociale du détenu et évitera une éventuelle récidive.

 

Il faut prendre en considération plusieurs éléments avant de déposer une requête en aménagement de peine :

la durée de la peine restant à effectuer

la personnalité du détenu et son attitude en détention

la situation personnelle et familiale du détenu,

le projet professionnel du détenu,

l’état de récidive ou non.

 

La requête devra impérativement être appuyée de toutes les pièces justificatives : promesse d’embauche accompagnée des informations sur l’employeur (ex : extrait Kbis), certificat médical, justificatif de domicile ou attestation d’hébergement, livret de famille, etc...

 

La libération conditionnelle est la mesure qui comporte l’enjeu le plus grand : il s’agit d’une liberté anticipée.

 

Il faudra donc mettre en garde le client sur l’importance d’avoir un comportement irréprochable avant de réussir le passage par ce « sas de sortie ».

 

Mais elle soumise à des conditions strictes.

 

Il peut être judicieux de lui préférer une suspension pour raisons médicales, en particulier si le condamné a plus de 70 ans, s’il peut prouver la nécessité de suivre un traitement à l’extérieur.

 

Il faut prévenir le condamné qui espère un PSEF qu’il peut aussi solliciter une semi-liberté pour les mêmes motifs.

 

Les différences reposent sur les modalités d’exécution des 2 aménagements : le PSEF nécessite notamment un hébergement stable, le port contraignant d’un bracelet, tandis que la semi-liberté s’opère sans surveillance continue, mais impose de retourner en établissement en dehors des heures de sortie autorisées.

 

Il convient donc de discuter avec le client afin de savoir ce qu’il attend de la mesure : toujours lui rappeler qu’il faut respecter toutes les conditions de l’aménagement sollicité, afin de ne pas compromettre les chances d’obtenir une autre mesure ensuite, telle que la libération conditionnelle.

 

L’importance du respect des conditions de tout aménagement est encore plus vrai pour la permission de sortir : des permissions de sortir correctement exécutées sont fréquemment prises en compte par les juges pour accepter ou non d’autres mesures telles qu’une semi-liberté, une liberté conditionnelle ou un placement à l’extérieur.

 

RESUME DES PROCEDURES

 

Procédure classique

   requête écrite du condamné ;

saisine du SPIP par la juridiction compétente ;

   enquête du SPIP ;

   enquête de la juridiction compétente ;

   expertise psychiatrique si le client a été condamné pour une infraction pour laquelle un suivi socio-judiciaire est encouru ;

   dépôt du rapport du SPIP ;

   avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés si le client a été condamné à perpétuité, à une peine égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou à une peine égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction grave visée à l’article 706-53-13 ;

   débat contradictoire (sauf accord du procureur et du condamné pour que la décision soit prise hors débat) ;

   jugement ;

   notification du jugement ;

   appel suspensif du procureur de la République dans les 24 heures de la décision ;

   appel possible du condamné, du procureur ou du procureur général dans les dix jours du jugement ;

   décision d’appel susceptible de pourvoi en cassation dans les 5 jours de sa notification.

 

 

Procédure simplifiée pour les condamnés à de courtes peines (CPP, art. 723-14 à 723-27)

 

Pour les condamnés libres (CPP, art. 723-15 à 723-18)

information du JAP par le procureur ;

convocation devant le JAP compétent ;

convocation devant le SPIP ;

décision du JAP

 

Pour les condamnés incarcérés (CPP, art. 723-19 à 723-27)

examen du dossier du condamné par le directeur du SPIP ;

avis du chef d’établissement ;

proposition d’aménagement par le directeur du SPIP ;

en cas d’accord du procureur avec la proposition, transmission de la proposition par le procureur au JAP compétent pour homologation ;

   homologation du JAP dans un délai de 3 semaines (à défaut, la décision d’aménagement peut être prise par le directeur du SPIP) ;

en cas de désaccord du procureur avec la proposition du directeur du SPIP, transmission au JAP pour une décision par jugement après débat contradictoire.

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