ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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La victime

Le but de la loi du 5 juillet 1985 était d’améliorer la situation de la victime d’accidents de la circulation.

 

La motivation du législateur était de mettre en place un système protecteur pour un risque aux conséquences sociales particulièrement importantes.

 

La Loi s’applique à toutes les victimes d’accidents de la circulation dans lesquels un  véhicule terrestre à moteur est impliqué.

 

 

Victime non conductrice

 

Pour la victime d’un accident de la circulation, être non conducteur signifie bénéficier d’un droit quasi automatique à l’indemnisation.

 

Seule la faute inexcusable, cause exclusive du dommage, peut lui être opposable.

 

Le piéton

 

Les cyclistes et autres conducteurs de véhicules non motorisés

 

Les passagers transportés

Aucune distinction entre passagers à titre onéreux et passagers à titre gratuit.

A la qualité de passager transporté au sens de la Loi de 1985, toute personne qui prend place dans ou sur un véhicule sans en assurer la conduite.

 

Le propriétaire transporté dans son propre VTM et non conducteur est fondé à se prévaloir du droit à indemnisation dont bénéficie le passager transporté.

L’action est engagée contre le conducteur et l’assureur du véhicule, même si le conducteur est un membre de la famille.

 

Les victimes les plus vulnérables

La loi a voulu surprotéger les victimes, piétons ou cyclistes, lorsque ceux-ci sont particulièrement vulnérables, cette vulnérabilité étant fondée sur l’âge (moins de 16 ans ou plus de 70 ans), ou sur les atteintes au capacités physiques ou mentales matérialisées par un titre reconnaissant un titre un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égale à 80%.

 

Faute inexcusable de la victime

Elle est à la charge de la victime et a pour conséquence de la priver de tout droit à indemnisation.

 

En 1987, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation indique que « seule est inexcusable, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

 

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation définit la faute inexcusable comme « une faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative ».

 

C’est sur la conscience du danger que la Cour de Cassation qualifie de faute inexcusable

 

Faute : cause exclusive du dommage

Il ne suffit pas pour que la faute soit exonératoire ; il faut également qu’elle soit la cause exclusive de l’accident.

Ces deux conditions sont cumulatives.

 

 

Victime conductrice

 

Pour le conducteur victime, la Loi du 5 juillet 1985 a marqué un recul.

 

Victime présumée non conductrice

Seule concession accordée par la jurisprudence, la victime est présumée non conductrice.

 

Il appartient donc à celui qui prétend lui attribuer la qualité de conducteur, pour se prévaloir de la faute totalement ou partiellement exonératoire, de prouver cette qualité.

 

Dans certaines circonstances, il se peut qu’un véhicule se retrouve sans conducteur identifié.

 

Le propriétaire du véhicule, même s’il en a conservé la garde, peut agir contre son propre assureur en faisant état de sa qualité de passager transporté.

 

Il appartient alors à l’assureur de prouver qu’il avait la qualité de conducteur.

 

Victime conductrice d’un VTM seul impliqué dans l’accident

Le conducteur victime n’a aucun recours pour obtenir la réparation de ses préjudices, quand son véhicule est le seul impliqué dans l’accident.

 

Cependant le conducteur a la possibilité de souscrire auprès de son assureur une garantie en cas de dommage accidentel lié à la conduite automobile.

 

Victime conductrice en présence d’un autre véhicule impliqué

Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident le ou les conducteurs victimes ont la possibilité de rechercher la responsabilité de l’autre conducteur.

 

Conducteur victime fautif : la Loi de 1985 crée un vrai droit à indemnisation qui peut être limité, voire perdu, dans le cas du conducteur victime si celui-ci a commis une faute.

 

Cependant, il faut rechercher un lien de causalité entre la faute et le dommage.

 

Deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 6 avril 2007 ont rappelé que les juges du fond ne peuvent se contenter du constat de la faute pour limiter le droit à indemnisation de la victime conductrice, et qu’ils doivent rechercher si cette faute été la cause du dommage.

 

Un comportement fautif, s’il est relation avec le dommage, peut en effet justifier de limiter le droit à indemnisation de la victime conductrice, mais uniquement dans l’hypothèse où cela a eu une influence sue le dommage, soit qu’il l’ait causé, soit qu’il l’ait aggravé.

 

Conducteur victime non fautif :

Lorsque le conducteur victime n’a commis aucune faute, le conducteur du véhicule co-impliqué sera tenu à réparation, qu’il ait ou non lui-même commis une faute.

 

Le conducteur tenu à réparation ne pourra notamment opposer à la victime conductrice la force majeure.

 

Circonstances indéterminées :

Lorsque 2 ou plusieurs  véhicules sont impliqués dans un accident dont les circonstances demeurent indéterminées, le ou les conducteurs victimes seront intégralement indemnisés.

 

Victime par ricochet

 

L’article 6 de la Loi du 5 juillet 1985 dispose que le « préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».

 

Ainsi, la victime par ricochet suit le sort de la victime principale.

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