ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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RAPPEL

Les mineurs ne peuvent pas être jugés comme les majeurs.

 

L’Ordonnance du 2 février 1945 a imposé de faire primer l’éducatif sur le répressif.

 

La volonté est plus d’éduquer que de sanctionner.

 

JURIDICTIONS

Lorsque des mineurs commettent des infractions pénales, leur sort n’est pas soumis aux juridictions répressives ordinaires, mais à des juridictions spéciales, voire spécialisées.

 

Les différentes juridictions pour mineurs sont :

- le tribunal de police,

- le juge des enfants,

- le tribunal pour enfants,

- le tribunal correctionnel pour mineurs,

- la cour d’assises des mineurs :

 

            • le tribunal de police : il s’agit du tribunal de police de droit commun, mais statuant en audience non publique (à l’instar de toute procédure devant une juridiction pour mineur, les représentants légaux du mineur sont convoqués) ;

 

            • le juge des enfants : il statue seul lors d'une audience de cabinet, ne sont présents ni assesseur, ni représentant du ministère public ;

 

            • le tribunal pour enfants :

 

                              – présidé par un juge des enfants, qui ne peut plus, depuis le 1er janvier 2013, être celui qui a procédé à l’instruction préparatoire du dossier (Cons. const., déc. n° 2011-147 DC, 8 juill. 2011 : JurisData n° 2011-017752) ;

 

                              – le président est assisté de deux assesseurs non professionnels, mais sensibilisés aux questions relatives aux mineurs ;

 

                              – le ministère public est représenté par

un parquetier généralement attaché à la délinquance des mineurs.

 

            • le tribunal correctionnel pour mineurs, composé de 3 membres :

 

                              – un président juge des enfants – qui ne peut plus, depuis le 1er janvier 2013, être celui qui a procédé à l’instruction préparatoire du dossier (Conseil Constitutionnel, déc. n°2011-635 DC, 4 août 2011 : JO 11août 2011);

 

  – deux assesseurs magistrats professionnels, mais non obligatoirement juges des enfants ;

 

            • le tribunal pour enfants statuant au criminel : même composition que le tribunal pour enfants. Pas de disposition particulière ;

 

            • la cour d’assises des mineurs composée :

 

                              – du président de la cour d’assises ;

 

                              – de deux assesseurs magistrats professionnels (qui seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel) ;

 

                              – des jurés populaires au nombre de 6 en première instance et 9 en cause d’appel (et non plus 9 en première instance et 12 en cause d'appel depuis le 1er janvier 2012. -L du 10 août 2011) ;

 

                              – de l’avocat général qui représente le ministère public

lic.

 

Attention : Par arrêté du 18 mars 2013 (JO 22 mars 2013), il a été mis fin à l’expérimentation du tribunal correctionnel pour mineurs dans sa formation dite citoyenne (composé, outre des 3 membres du tribunal correctionnel pour mineur, de 2 jurés citoyens).

 

Une proposition de loi visant à supprimer le tribunal correctionnel pour mineurs a été enregistrée à l’Assemblée nationale le 26 septembre 2012 et renvoyée à la commission des lois.

 

En fait, la cour d’assises des mineurs est composée et fonctionne peu ou prou de la même manière que la cour d’assises de droit commun, avec toutefois deux différences notables : les assesseurs doivent être, dans la mesure du possible, choisis parmi des juges des enfants, et les audiences se tiennent sous le régime de la publicité restreinte.

Néanmoins, sans préjudice des droits de la partie civile, dans l’hypothèse où l’un des accusés devenu majeur le jour de l’audience demande à ce que l’audience soit publique, et si aucun des co-accusés mineurs ne s’y oppose, il doit être fait droit à cette demande.

 

CONDITIONS

 

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans.

 

Par conséquent, tout mineur commettant une infraction comparaîtra forcément devant une juridiction spéciale.

 

Au sein même de la minorité, une distinction est à opérer selon quatre paliers :

            • moins de 10 ans ;

            • de 10 à moins de 13 ans ;

            • de 13 à moins de 16 ans ;

            • plus de 16 ans.

 

À noter toutefois que, dans l’hypothèse où mineur(s) et majeur(s) sont impliqués dans une même affaire faisant l’objet d’une procédure unique, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs ont également compétence pour juger le(s) majeur(s) co-prévenu(s) ou co-accusé(s).

 

 

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VOUS DEVEZ VOUS DEFENDRE

 

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Au cours de rendez-vous à mon cabinet, vous pourrez prendre connaissance de votre dossier pénal et nous élaborerons ensemble une stratégie en fonction de votre personnalité, vos antécédents et vos projets d'avenir.

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Chaque défense est unique et personnalisée.

 

C’est la raison pour laquelle, je vous demanderai de nombreux documents justificatifs, afin d’expliquer, au mieux, votre situation tant personnelle que professionnelle devant le Tribunal.

 

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Le Cabinet CHILOT-RAOUL mettra, tout en œuvre, pour vous assurer une défense efficace et sauvegarder, au mieux, vos intérêts.

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