ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
CABINET CHILOT-RAOUL

LA COMPARUTION

SUR RECONNAISSANCE PREALABLE

DE CULPABILITE

 

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite «plaider-coupable», a pour objet d’éviter un procès dès lors que l’intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu’il accepte la ou les peines proposées.

 

Cette procédure est étendue à l’ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue, sans toutefois être applicable aux mineurs, aux délits de presse, aux délits d’homicides involontaires, aux délits politiques ou aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, et les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans.

 

Le procureur de la République doit recueillir la reconnaissance de culpabilité de l'auteur en présence de son avocat et lui proposer l'exécution d'une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.

 

Si une peine d’emprisonnement est envisagée, sa durée ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

 

Le Procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou en partie du sursis.

 

Si une peine d’amende est proposée, son montant peut s’élever jusqu’au maximum de l’amende encourue.

 

Elle peut être assortie du sursis.

 

Le Procureur de la République lui propose, également, la réparation des dommages causés à la victime de l'infraction.

Les déclarations, par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé, assistance à laquelle il ne peut renoncer.

 

 

L'intéressé peut :

S’entretenir avec son avocat, hors de la présence du procureur de la République avant de faire connaître sa décision, qui peut consulter, sur le champ, le dossier pénal;

Demander un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître sa réponse.

Le Procureur de la République peut, alors, présenter le prévenu devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le Procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire.

 

Cette nouvelle comparution doit alors intervenir dans un délai compris entre 10 et 20 jours, à compter de la décision du JLD

 

A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire du prévenu, si l’une des de ces mesures a été prise.

 

Si le prévenu rejette la proposition du Procureur de la République, ce dernier, sauf élément nouveau, saisit le Tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information judiciaire.

 

La mise en œuvre de cette procédure n’interdit pas au Procureur de la République de procéder, parallèlement, à une convocation en justice.

 

Cette saisine du tribunal devient caduque, si le prévenu accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation

 

Si l’intéressé accepte la ou les peines proposées, l’auteur des faits est présenté devant le président du tribunal de grande instance qui devra homologuer, ou non, en audience publique, l’accord entre le procureur et l’auteur des faits.

 

Si le président du TGI accorde l’homologation : il statue le jour même par ordonnance motivée avec la reconnaissance des faits comme infraction et l'acceptation par l'auteur de la peine proposée.

 

Si le président du TGI refuse l’homologation: le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel ou demande l'ouverture d'une information judiciaire.

 

L'ordonnance a les mêmes effets qu'un jugement de condamnation, elle est immédiatement exécutoire.

 

Il peut être fait appel de cette ordonnance par l'intéressé ou par le parquet.

 

Quand la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée, soit convoquée devant le juge d'application des peines.

 

L’audience d’homologation est publique et la présence du Ministère Public n’est pas obligatoire.

 

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