ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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Selon l’article 1er de l’Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, modifié par la loi n°2011-939 du 10 août 2011, « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de 5e classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1 ».

 

 

Seuls les mineurs âgés de plus de 13 ans au moment de la commission des faits pourront faire l’objet d’une peine, et à certaines conditions.

 

Une enquête sociale est, en principe, toujours requise.

 

Bien que les différentes évolutions législatives relatives à l’enfance délinquante soient marquées par une augmentation de la répression, la pratique révèle que les juridictions pour enfants demeurent extrêmement attachées à l’idée de rééducation du mineur, le principe de la personnalisation des peines prenant alors tout son sens.

 

Le principe de personnalisation des peines, encore plus marqué chez le mineur que chez le majeur, a abouti à la création du Dossier Unique de Personnalité (DUP. Ordonnance du 2 février 1945, article 5-2, créé par la Loi 10 août 2011, article 28).

 

Le Dossier Unique de Personnalité (DUP) est censé garantir une meilleure information de la juridiction sur la personnalité du mineur

 

Cependant, il est essentiel de rappeler à celui-ci que la peine ou mesure prononcée le sera en fonction de la nature des faits reprochés, mais en tenant également compte du comportement du mineur et de son évolution.

 

Lors de l’audience, afin que le mineur ait l’attitude la plus appropriée, il faut :


            • l’inciter à réfléchir sur la portée de ses actes (le juge lui posera nécessairement la question) ;


            • l’inviter à se tenir correctement (se présenter en mâchant du chewing gum avec une casquette sur la tête est du plus mauvais effet) ;


            • l’informer sur les sanctions encourues en lui précisant que la décision finale dépendra également du déroulement de l’audience.

 

La production de tout document attestant de l’implication du mineur dans une formation ou une activité professionnelle, son insertion sociale (participation à des activités sportives ou associatives), d’éventuelles démarches de soins... sera un plus.

 


L’article 122-8 du Code Pénal reprend ces idées, en réintégrant le concept de discernement (« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables (...)») et en énonçant, notamment, que les mineurs font l’objet de « mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation », également « de sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans » ainsi que des « peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18 ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».

 

 

Depuis la Loi n°2011-392 du 14 avril 2011, le mineur poursuivi peut être assisté par un avocat dès le début de la mesure de contrainte, celui-ci pouvant consulter certaines pièces du dossier :

- PV de placement et de notification des droits

- certificat médical de compatibilité avec la mesure,

- PV de saisine/interpellation

- PV d’auditions antérieures à l’arrivée de l’avocat et concernant son seul client

 

L’avocat peut faire des observations et a la possibilité d'assister aux auditions et confrontations si le mineur ou ses représentants le souhaitent. (Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 article 4 IV).

 

L’avocat a en outre la possibilité de poser des questions à la fin de l’audition du mineur.

 

Concernant le coût de cette assistance, lorsqu'à défaut de choix de l'avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction a fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office, il existe dans certains barreaux, des conventions régularisées avec la juridiction, afin que l’aide juridictionnelle soit accordée « d’office ».

 

L’idée est en effet de considérer que dans la mesure où les parents n’ont pas fait le choix d’un conseil pour leur enfant, il existe une sorte de conflit d’intérêts entre le mineur et ses parents, de sorte que l’aide juridictionnelle est accordée à ce dernier sans prise en compte des revenus du foyer.

 

Si l’avocat est choisi ou en l’absence de convention barreau-juridiction, le coût de la procédure est alors celui des honoraires libres de l’avocat, sauf s’il accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, en déposant cette fois un dossier qui devra comporter les justificatifs des revenus et charges des parents.

 

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