ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
CABINET CHILOT-RAOUL
CABINET CHILOT-RAOUL

La séparation de biens

Le régime matrimonial de la séparation des biens permet de séparer le patrimoine des époux.

 

Il est celui qui laisse aux époux la plus grande autonomie matrimoniale.

 

Son fonctionnement est régi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil.

 

La séparation des biens est volontaire quand elle est adoptée par contrat de mariage, soit à l’occasion du mariage, soit par la voie du changement de régime matrimonial.

 

La séparation de bien est judiciaire quand elle est le résultat d’une demande en justice d’un des époux sur le fondement de l’article 1443 du Code Civil.

 

Il est utile en cas de remariage, de création d’entreprise (quand l’un des conjoints exerce une profession « à risques ».

 

LA PROPRIETE DES BIENS

 

La propriété personnelle d’un bien

 

Le régime de la séparation de bien distingue deux types de biens :

Les biens personnels du mari

Les biens personnels de l’épouse

 

En effet, contrairement au régime de la communauté, chaque conjoint est propriétaire exclusif des salaires et gains de son travail et des revenus de ses biens.

 

Il est fréquent de voir des époux mariés sous le régime de la séparation acheter des biens en commun (logement familial, véhicule).

 

Ces biens sont soumis au régime classique de l’indivision :

Chaque conjoint est copropriétaire du bien en fonction de sa quote-part, proportionnelle en principe à son apport.

 

Les sommes figurant sur un compte bancaire commun sont présumées appartenir pour moitié aux deux époux, sauf preuve de la propriété exclusive apportée par un époux.

 

La preuve de la propriété

 

Selon l’article 1438 du Code Civil, un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien tant à l’égard de son conjoint que des tiers.

 

Pour les immeubles : la propriété appartient à celui qui les a acquis.

Pour déterminer la qualité du propriétaire en séparation de biens, le titre l’emporte sur le financement.

 

Pour les biens meubles : la preuve de la propriété est plus complexe, car il est rare de détenir un titre.

La possession joue un rôle pour des biens qui portent en eux-mêmes la marque de leur propriétaire (vêtements, instruments de travail).

L’époux doit donc prouver sa propriété par témoignages ou présomptions.

 

Faute de justificatifs, chaque conjoint est supposé propriétaire indivis de la moitié du bien

 

D’où la nécessité de se ménager des moyens de preuve pour justifier l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition.

 

Au moment de la rédaction du contrat de mariage, les époux peuvent stipuler que tel ou tel bien, quel que soit son financement appartiendra à l’un d’entre eux seulement ou constituera un bien indivis.

 

Ces présomptions de propriété sont opposables « erga omnes », c’est à dire entre les époux et dans les relations avec les tiers.

 

 

LA GESTION DES BIENS

 

Restrictions résultant du régime primaire

 

Le conjoint qui possède personnellement le domicile conjugal ne peut en disposer sans le consentement de l’autre conjoint.

 

Chaque conjoint doit contribuer aux charges du ménage, quelle que soit l’importance de ses biens propres.

 

Quand l’un des époux se trouve hors état de manifester sa volonté (maladie, absence), l’autre peut demander en justice l’autorisation de gérer ses biens personnels.

 

De même, quand un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre peut demander l’intervention d’un juge aux affaires familiales et obtenir un droit de regard sur la gestion des biens de l’époux fautif.

 

 

Restrictions résultant de l’ingérence du conjoint

 

Le mandat exprès :

Si pendant le mariage l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat s’appliquent.

 

L’époux mandataire peut être dispensé de rendre compte des fruits, quand la procuration ne le prévoit pas expressément.

 

Le mandat tacite :

 

Lorsque l’un des époux prend en charge la gestion des biens de son conjoint, au su de celui-ci, et sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance mais non de disposition.

 

Il répond de sa gestion envers son conjoint comme un mandataire.

 

Il n’est pas comptable des fruits existants.

 

Restriction résultant du droit de l’indivision

 

Un bien indivis entraîne l’application des règles de l’indivision.

 

Cependant, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence.

 

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su de l’autre et sans opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais pas les actes de disposition, ou la conclusion ou le renouvellement des baux.

 

 

LA RESPONSABILITE DES DETTES

 

Chaque époux est seul responsable des dettes qu’il contacte en son et de celles liées à ses biens personnels.

 

En cas de saisie sur un compte commun, le créancier doit identifier les deniers appartenant personnellement à son débiteur.

 

Quel que soit le régime matrimonial, les époux sont solidairement responsables des dettes relatives à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants.

 

La solidarité joue pour :

Le loyer du domicile conjugal

Les cotisations sociales impayées

L’impôt sur le revenu

L’impôt sur la fortune

La taxe d’habitation

 

La solidarité peut naitre lorsque les conjoints souscrivent ensemble un emprunt ou se portent caution l’un l’autre.

 

Cependant, la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l’impôt dont il auraient été redevables s’il avaient fait l’objet d’une imposition séparée.

 

 

LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

 

Normalement, la liquidation d’un régime séparatiste pour cause de décès ou de divorce, ne pose aucun problème car il n’existe, en théorie, aucun bien commun.

 

Cependant :

Le partage des biens indivis est soumis aux règles de l’indivision.

Les époux peuvent prévoir que les biens indivis reviendront au conjoint survivant. C’est assimilé à une donation au dernier vivant, soumise aux droits des successions et respectant les parts des réservataires (les enfants).

 

Lorsqu’un époux donne de l’argent à l’autre pour lui permettre d’acquérir un bien propre ou pour l’améliorer, c’est considéré comme une donation.

 

Un conjoint ayant participé directement ou indirectement à l’enrichissement de l’autre sans contrepartie peut exiger une indemnité basée sur l’enrichissement sans cause.

 

Lorsqu’un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l’activité professionnelles de l’autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un figurant dans le patrimoine du professionnel au jour de la liquidation, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l’indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil.



Voir le profil de Catherine CHILOT-RAOUL sur LinkedIn

Comment nous joindre

Cabinet CHILOT-RAOUL
20, rue des Halles

75001PARIS

 

Tél.: 01 76 24 04 20

Fax.: 01 76 24 04 84
Urgences: 06 61 80 26 03

Heures d'ouverture

Du lundi au Vendredi

9H00 à 12H30

13H30 à 19H00

Sur rendez-vous

Actualités

Retrouvez dès à présent sur notre site Web toute l'actualité de notre cabinet.