ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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LES MODALITES

Pluralité d'enfants

 

Ces mesures peuvent être prononcées en même temps pour plusieurs enfants soumis à la même autorité parentale.

 

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Convictions religieuses ou philosophiques

 

Le juge doit rechercher l'adhésion des père et mère et de l'enfant à la mesure envisagée.

 

Dans l'application de l'assistance éducative, le juge doit ainsi en particulier tenir compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

 

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Durée

 

La décision doit préciser la durée de la mesure. Il a ainsi pu être jugé que respecte l’article 375 alinéa 3 du Code Civil, la décision précisant que la mesure est prise jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Il faut en déduire que cette mesure d'assistance éducative trouve son terme naturel à la majorité de l'enfant.

 

Elle ne peut toutefois excéder deux ans, si la mesure d'assistance éducative est exercée par un service ou une institution (Article 375 alinéa 3 du Code Civil).

 

Cependant, une mesure d'assistance éducative peut être prononcée pour une durée supérieure à deux ans, lorsque la mesure d'accueil est exercée par un service ou une institution, si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale (article 375 alinéa 4 du Code Civil).  

 

L'objectif est de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lorsqu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Dans une telle hypothèse, l'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence, un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon une périodicité déterminée par la décision ou à défaut, annuellement.

 

En cas d'absence de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience pour dresser un bilan de la situation du mineur placé (Article 1199-1 du CPC)

 

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Visites

 

Par ailleurs, le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du Code Civil (Article 1198 du CPC).

 

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Notification

 

- Destinataires

Les décisions du juge sont notifiées aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et au conseil du mineur s'il en a été désigné un (Article 1190 al 1er du CPC).

Si le mineur a plus de seize ans, le seul dispositif de la décision lui est notifié, sauf si son état ne le permet pas.

Enfin, un avis de notification est donné au procureur de la République (Article 1190 al 4 du CPC).

 

- Délai

La notification doit être réalisée dans un délai de huit jours à compter de la décision.

 

- Forme

Les notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple (Article 195 du CPC).

 

Le juge peut toutefois décider qu'elles seront réalisées par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe ou par la voie administrative.

 

Par ailleurs, équivaut à une notification la remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé.

 

- Contenu

La notification doit indiquer les délais et modalités de recours

 

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Dépens

 

Fondement

Quant aux frais de procédure relatifs à l'assistance éducative – tels que les frais d'expertise ou autres investigations, ils sont assimilés à des frais de justice criminelle (Article R 93,1° du CPC); l'État en fait l'avance (Article R 91 du CPC) et les récupère ultérieurement contre les père ou mère.

 

Si les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation (Article 1197 du CPC).

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