ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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CONDUCTEUR ET GARDIEN DU VTM

L’article 2 de la Loi du 5 juillet 1985 parle de « conducteur ou gardien » du VTM pour désigner le débiteur de l’obligation de réparer le dommage causé par un accident de circulation.

 

La notion de gardien renvoie à l’article 1384 du Code Civil sur la responsabilité du fait des choses.

 

Dés lors que le conducteur n’a plus la maîtrise du véhicule, il perd cette qualité.

 

N’est donc pas conducteur, la personne qui s’apprêt à monter ou à descendre du véhicule.

 

La Cour de cassation s’est préoccupée de savoir si ceux qui chevauchent ou pas leur VTM sont ou non conducteurs.

 

N’est pas conducteur celui qui traverse la chaussée en poussant son VTM.

 

 

Le moniteur d’auto-école, seul titulaire du permis de conduire, est considéré comme conducteur auquel il appartient de surveiller les gestes et de prévoir les maladresses, de les éviter et d’y remédier en tant que besoin, à la condition qu’il puisse accéder au commande.

 

Le passager qui s’empare du volant et actionne la pédale d’accélérateur en appuyant sur la jambe de la personne qui se trouvait au volant est considéré comme ayant eu la maîtrise du VTM



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