ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
CABINET CHILOT-RAOUL

LA PROCEDURE

 

 

 

L’ENQUETE ET L’INTERPELLATION

 

LA RETENUE (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 4, I)

 

Pour les mineurs de moins de 13 ans, la garde à vue est impossible

 

Le mineur de 10 à 13 ans peut donc, à titre exceptionnel, s’il existe contre lui des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, pour l’un des motifs prévus à l’article 62-2 du CPP, faire l’objet d’une retenue de 12 h maximum par un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle du procureur ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants.

 

Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel, par décision motivée de ce magistrat, pour une durée qui ne saurait non plus excéder 12 h, après présentation devant lui du mineur, sauf circonstances rendant cette présentation impossible.

 

La retenue doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes suivantes : parents, tuteur, personne ou service auquel est confié le mineur.

 

 

LA GARDE A VUE  (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 4, II, III et V)

 

         Placement : lorsqu’un mineur (donc d’au moins 13 ans) est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, sauf si le procureur ou le juge décide de déroger à ces dispositions pour une durée déterminée qui ne peut excéder 24 h, ou lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, 12 h ;

 

            Durée initiale et prolongation : la durée maximale de la garde à vue et la possibilité de prolonger cette mesure varient selon l’âge du mineur

                  – mineur de 13 à 16 ans :

                                                garde à vue possible pour une durée initiale de 24 h ;

                                                prolongation de 24 h maximum, seulement en cas de crime ou de délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, et après présentation du mineur au procureur ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure.

                  – mineur de 16 à 18 ans :

                                                garde à vue possible pour une durée initiale de 24 h ;

                                                prolongation pour une durée maximum de 24 h, et après présentation du mineur au procureur ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure.

 

Attention : La garde à vue est une mesure privative de liberté très encadrée dont l’irrespect des règles est sanctionné par la nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.

 

La nullité entraîne non seulement l’anéantissement de la garde à vue, mais aussi de tous les actes subséquents

 

 

DROITS CONFERES AU MINEUR RETENU OU GARDE A VUE

 

            • l'examen médical est obligatoire de 13 à 16 ans et avis aux représentants légaux de leur droit de demander un examen médical, lorsqu’ils sont informés de la garde à vue pour les plus de 16 ans (Ordonnance du 2 février 1945 article 4 III);

 

            • dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat et il doit être immédiatement informé de ce droit (Ordonnance du 2 février 1945, article 4, IV. article 63-3-1 à 63-4-3 du CPP):

                              – si le mineur ne sollicite pas l’intervention d’un avocat, cette demande peut être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la mesure de garde à vue ;

                              – à défaut de ce choix par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction peut faire désigner par le bâtonnier un avocat d'office ;

 

            • l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire (Ordonnance du 2 février 1945 article 4, VI):

                              – l’original est placé sous scellé et une copie versée au dossier.

                              – en cas d’impossibilité technique de procéder à l’enregistrement, le procureur de la République doit immédiatement en être informé.

Attention : Le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires du mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte à ses intérêts (Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 07-80.194 : jurisdata n°2007-039952).

 

Conseil : L’enregistrement étant une pièce de la procédure, ne pas hésiter à demander à le visionner dans les suites de la procédure, si le contenu du procès-verbal d’interrogatoire est contesté.

Si cette demande est faite pendant l’instruction, elle devra être présentée dans les conditions prévues à l’article 82-1 du CPP.

 

 

Droits conférés à l'avocat du mineur gardé à vue ou retenu

 

 

Cette assistance va plus loin que le simple entretien d'une demie heure en début de garde à vue car l'avocat peut :

            • consulter le PV de placement et de notification des droits, le certificat médical de compatibilité avec la mesure, le PV de saisine/interpellation et, le cas échéant, les PV d’auditions antérieures à l’arrivée de l’avocat et concernant son seul client

            • assister aux auditions et confrontations ;

            • poser des questions à l’issue des auditions et/ou présenter des observations écrites, qui seront jointes à la procédure, et dans lesquelles il peut consigner les questions refusées ;

Attention :

            • l'assistance effective de l'avocat impose aux enquêteurs d'attendre son arrivée, dans une limite de 2 h, pour procéder aux auditions et aux confrontations ;

            • une autorisation écrite et motivée du procureur de la République, ou du JLD, peut autoriser un report de cette assistance de 12 h maximum si celui-ci apparait indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Ce report peut être porté à 24 h en cas de crime ou de délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et peut, à titre exceptionnel, atteindre 48 h, voire 72 h, en cas de criminalité organisée (ordonnance du 2 février 1945 article 4, VII et article 706-88 du CPP).

 

 

LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

 

Lorsque le procureur de la république décide de recourir à une mesure alternative, type délégation de parquet ou encore à la composition pénale, l’instruction est écartée.

Préalablement à sa décision sur l'action publique, il peut ainsi décider de faire application, à l’encontre de mineurs :

 

            • de mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du CPP (Ordonnance du 2 février 1945, article 7-1).

 

Il s’agit, par le biais d’une mesure alternative aux poursuites généralement confiée à un délégué du procureur, d’assurer la réparation du dommage, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

 

L'orientation du mineur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, prévue au 2° de l'article 41-1, peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

 

Pour toutes ces mesures, les représentants légaux du mineur devront être convoqués et leur accord sera nécessaire pour le prononcé des mesures prévues du 2° au 5° de l’article 41-1 du CPP.

 

S'ils ne répondent pas à cette convocation, ils sont désormais passibles d'une amende dont le montant ne peut excéder 3750 euros ou d'un stage de responsabilité parentale (Ordonnance du 2 février 1945, articles 7-1 et 10-1, al2).

            • d'une mesure de composition pénale telle que prévue aux articles 41-2 et 41-3 du CPP, mais uniquement à l’égard de mineurs âgés d’au moins 13 ans (Ordonnance du 2 février 1945, article 7-2).

Cette proposition doit parallèlement être faite aux représentants légaux du mineur et ils devront donner leur accord.

 

En outre, cet accord devra nécessairement intervenir en présence d’un avocat.

 

Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la demande des représentants légaux du mineur, procéder à l'audition du mineur ou de ces derniers.

 

Dans ce cas, l'audition est de droit.

 

La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

 

Les mesures suivantes peuvent être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

            • accomplissement d'un stage de formation civique ;

            • suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

            • respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

            • consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

            • exécution d'une mesure d'activité de jour ;

            • accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder 1 an.

 

L’INSTRUCTION

 

Saisine et compétence du juge en charge de l'instruction du mineur

Juge d’instruction délégué aux mineurs

            • compétence :

                              – pour des faits particulièrement graves ;

                              – compétence exclusive en matière de crimes ;

                              – compétence concurrente avec le juge des enfants en matière de délit ;

            • désignation : il appartient au procureur de désigner le juge compétent ;

            • saisine :

                              – il est saisi par le procureur ;

                              – il peut également l’être par la victime, ou à la suite d’un dessaisissement d’un juge d’instruction en raison d’une affaire impliquant à la fois des majeurs et des mineurs ;

                              – il peut enfin être saisi par une ordonnance de renvoi prise par un juge des enfants, lorsque la qualification des faits dont ce dernier était saisi se révèle être plus grave et, notamment, lorsqu'il s'agit d'un crime, lorsqu'il est découvert qu'un majeur a participé aux faits ou, aussi, lorsque de difficiles problèmes de preuves apparaissent.

 

Juge des enfants

            • compétence : délits et des contraventions de 5e classe ;

            • saisine :

                              – il peut être saisi par une plainte avec constitution de partie civile ou par voie de requête à l’initiative du procureur de la République. À Paris, le procureur devra adresser sa requête au tribunal pour enfants (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 5) ;

                              – il peut également être saisi après dessaisissement d’un juge d'instruction au motif que l'un des auteurs du délit est mineur ou après qu'une ordonnance de renvoi a été rendue par le juge d'instruction délégué aux mineurs, si les faits constituent un délit ou une contravention de 5e classe.

 

Mesures d'investigations spécifiques au juge des enfants

Le juge des enfants doit effectuer toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation (Ordonnance du 2 février 1975, article 8).

 

Enquête

            • soit par voie officieuse :

                              – cela permet notamment au juge des enfants de s’affranchir des différentes notifications (ex : ne pas notifier l’avis de fin d’information et adresser directement une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants) ;

                              – corrélativement, l’avocat qui assiste le mineur est donc également dispensé de respecter les délais normalement impératifs en matière d’instruction classique (ex : il sera recevable à soulever une exception de nullité de la procédure devant le tribunal, bien que soit intervenue une ordonnance de renvoi et même si le délai de 6 mois à compter de l’acte litigieux est dépassé) ;

            • soit dans les formes prévues par le CPP en matière d’instruction préparatoire :

                              – le mineur doit être assisté d’un avocat ;

                              – si le mineur n’a pas d’avocat et que ses représentants légaux ne lui en ont pas choisi un non plus, la juge demandera alors au bâtonnier de l’ordre des avocats la désignation d’un avocat ;

                              – le juge peut malgré tout, en cas d’urgence, entendre le mineur hors la présence de son conseil, l’audition devant alors uniquement porter sur la situation familiale ou personnelle du mineur.

 

Quelle que soit la procédure choisie, lorsque le mineur est convoqué, ses parents, son tuteur, la personne ou le service qui en a la garde ou son représentant légal le sont également.

 

Il s’agit d’auditions réalisées par le juge, dans son bureau, en présence de l’avocat (sauf urgence et si l’audition ne porte que sur la situation personnelle et familiale du mineur), et donc en présence des représentants légaux.

 

L’enquête sociale sera généralement confiée à un service social habilité à cet effet et le juge pourra décerner tous mandats utiles.

 

Placement et garde provisoire du mineur

 

Le juge des enfants peut :

            • prescrire le placement du mineur dans un centre d’accueil ou un centre d’observation, ou prescrire une mesure d’activité de jour. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte au juge ;

            • confier provisoirement le mineur :

                              – à ses parents, son tuteur ou la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance (Ordonnance du 2 février 1945, article 10);

                              – à un centre d’accueil, au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier, à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique habilitée. Le placement provisoire dans un centre spécialisé pourra aussi être ordonné si l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie.

Attention : La garde provisoire peut être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

 

Mesure de liberté surveillée préjudicielle

Le juge des enfants peut ordonner à l’encontre du mineur mis en examen, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, destinée à mettre à l’épreuve le mineur pour une durée déterminée. Selon le bilan de cette mesure, le juge orientera différemment son dossier (jugement en chambre du conseil si la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans et que le mineur est âgé de moins de 16 ans OU renvoi devant le tribunal pour enfants).

 

Contrôle judiciaire du mineur (Ordonnance du 2 févr. 1945, art. 10-2)

 

Le juge des enfants peut placer les mineurs âgés de 13 à 18 ans sous contrôle judiciaire:

            • il doit rendre une ordonnance motivée à cet effet ;

            • les obligations de ce contrôle doivent être notifiées oralement au mineur, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, ou ceux-ci dûment convoqués ;

            • le juge doit également informer le mineur qu’en cas d’irrespect du contrôle judiciaire, il pourra être placé en détention provisoire ;

            • outre les obligations « classiques » associées au contrôle judicaire, le juge peut assortir le contrôle d’obligations spécifiques, telles que :

                              – se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou à un service habilité ;

                              – respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la PJJ ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié, notamment dans un centre éducatif fermé, ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique (mesures possibles pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois pour la même durée) ;

                              – accomplir un stage de formation civique ;

                              – suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité ;

            • en matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans certains cas précis :

                              – si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives, ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

                              – si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 7 ans ;

                              – si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

                              – si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, l’irrespect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire.

 

Détention provisoire du mineur (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 11 à 11-2).

La détention provisoire ne peut concerner que les mineurs de 13 à 18 ans ; cette mesure doit par ailleurs être indispensable, en ce sens qu’aucune autre disposition ne soit possible et que les obligations d’un contrôle judicaire soient jugées insuffisantes.

Il convient de noter, parallèlement, l’intervention éventuelle d’un juge des libertés et de la détention, dans l’hypothèse où la détention provisoire du mineur est envisagée, ab initio ou à la suite d’une révocation d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

 

            • Mineurs concernés :

                              – mineurs de 16 ans révolus :

                                                s’ils encourent une peine criminelle ;

                                                s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans ;

                                                s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ;

                              – mineurs de 13 à 16 ans :

                                                s’ils encourent une peine criminelle ;

                                                s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judicaire ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

 

            • Durée de la détention :

                              – en matière correctionnelle :

                                                pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans et si la peine encourue n’est pas supérieure à 7 ans d’emprisonnement : 1 mois maximum (possible prolongation pour la même durée, une seule fois) ;

                                                pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans et si la peine encourue est supérieure à 7 ans : 4 mois maximum (art. 145-1, al. 1 CPP) mais la détention ne peut être prolongée au-delà d’un an (article 145 al.6 CPP);

                              – en matière criminelle :

                                                pour les mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans : 6 mois maximum, avec une prolongation possible, à titre exceptionnel, pour 6 mois et ne pouvant intervenir qu’une seule fois ;

                                                pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans : 1 an maximum (article 145-2 CPP), mais la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de 2 ans ;

                              – lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits : la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d’un mois la durée maximale prévue (Ordonnance du 2 février 1945, article 11-1);

                              – lorsque, à l’égard d’un mineur âgé de 13 à 16 ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d’un contrôle judiciaire avec obligation de respecter les obligations d'un placement en centre éducatif ( Ordonnance du 2 février 1945, article 10-2, III, alinéa 5):

                                                15 jours maximum, renouvelable une fois (Ordonnance du 2 févr. 1945, art. 11-2, al. 1) ;

                                                s’il s’agit d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement : 1 mois maximum, renouvelable une fois (Ordonnance du 2 février 1945, article 11-2 al2);

                                                lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d’1 mois dans le cas visé au premier alinéa et de 2 mois dans le cas visé au deuxième alinéa (Ordonnance du 2 février 1945, article 11-2, in fine).

 

Fin de la procédure

 

Dérogations possibles à l'instruction obligatoire

Dans la mesure où l’accent est mis sur la nécessité de connaître avec un maximum de précision la personnalité du mineur délinquant, l'instruction concernant les mineurs est obligatoire pour les crimes et les délits, mais également pour les contraventions de 5e classe.

C’est ce qui explique que les procédures de citation directe et de comparution immédiate ne soient pas applicables aux mineurs délinquants, sous réserve :

            • de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (Ordonnance du 2 février 1945, article 14-2) :

                              – applicable aux mineurs âgés de 16 à 18 ans ;

                              – applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas ;

            • de la procédure de comparution à délai rapproché (Ordonnance du 2 février 1945, article 8-2);

            • Depuis le 1er janvier 2012, de la procédure de citation directe devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire pour les mineurs de plus de 13 ans si la peine encourue est supérieure ou égale à 5 ans, et de plus de 16 ans si la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans (Ordonnance du 2 février 1945, article  8-3);

            • le procureur peut aussi, lorsque les faits ne nécessitent pas d'investigation particulière ou lorsque les investigations sur la personnalité ont été récemment accomplies, donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur, contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit, une convocation à comparaître devant le juge des enfants aux fins de mise en examen, qui en est immédiatement avisé. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l’article 552 du CPP (Ordonnance du 2 février 1945, article 5).

Attention : La procédure de comparution à délai rapproché (Ordonnance du 2 février 1945, article 8-2) a été jugée conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel du 21 septembre 2012, déc. N°2012-272 QPC : jurisdata n°2012-021425).

 

Clôture de l’instruction

C’est le juge des enfants ou le juge d’instruction qui prononce la clôture de l’instruction.

L'instruction par le juge des enfants peut prendre fin de plusieurs manières :

            • par ordonnance de non-lieu s’il estime que les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ou que les charges sont insuffisantes ;

            • par le renvoi du mineur devant un juge d'instruction délégué aux mineurs si le juge des enfants considère que les faits doivent recevoir une qualification criminelle ;

            • par le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants ;

            • par une décision de jugement en chambre du conseil ;

            • Depuis le 1er janvier 2012, par le renvoi du mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs s’agissant de mineurs de plus de 16 ans, auxquels on reproche un ou plusieurs délits passibles d’au moins 3 ans d’emprisonnement ET commis en état de récidive légale (Ordonnance du 2 février 1945, article 8).

 

Recours ou contestation

Les mineurs peuvent exercer les voies de recours, personnellement ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, dans les conditions du droit commun : appel, pourvoi, opposition.

 

Le mineur mis en examen peut interjeter appel contre :

            • les ordonnances de rejet de demande de mise en liberté, de placement, maintien ou prolongation exceptionnelle en détention provisoire (y compris à la fin de l’instruction) ;

            • les ordonnances de refus de demandes d’actes ;

            • les ordonnances se prononçant sur la contestation d’une constitution de partie civile ;

            • les ordonnances de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.

 

Ces appels doivent être formés par déclaration au greffe du juge des enfants ou du juge d’instruction, par l’appelant ou son conseil, ou par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire si l’appelant est détenu dans un délai de 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

 

C’est la chambre de l’instruction qui est compétente pour examiner les recours contre les décisions du juge des enfants ou du juge d’instruction.

 

La personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement peut en demander réparation auprès du 1er président de la cour d’appel du ressort dans lequel l’instruction s’est déroulée.

 

Ce droit doit lui être notifié en même temps que la décision de non-lieu (article 149 CPP).

 

À défaut, le délai de 6 mois pour exercer cette action ne court pas.

 

Attention : L’appel contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou d’une ordonnance de non-lieu ne lui est pas ouvert.

 

Conseil : Il est fortement conseillé de s’intéresser aux éventuelles irrégularités de procédure avant la fin de l’instruction, pour une raison somme toute assez simple : pendant l’instruction, une requête en nullité sera soumise à la chambre de l’instruction, alors que si les irrégularités sont soulevées devant le tribunal, le juge des enfants qui le préside et qui, jusqu’au 1er janvier 2013, peut être le même que celui qui a déjà instruit le dossier, sera vraisemblablement moins enclin à faire droit aux moyens soulevés (COJ, article L. 251-3 et Ord. n° 45-174, art. 24-1, modif. par L. 2011-1940, 26 déc. 2011, art. 5).

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