ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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La curatelle

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

 

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne.

 

 

PERSONNES CONCERNEES

 

Ce sont des personnes majeures dont l’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l’expression de la volonté, ont été constatées médicalement

 

DEGRE DE CURATELLE

 

Il existe différents degrés de curatelle :

 

Curatelle simple

 

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance.

 

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition).

 

Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

 

 

Curatelle renforcée

 

Le curateur perçoit les ressources de la personne t règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

 

Curatelle aménagée

 

 

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

 

 

PROCEDURE

 

- Demande au juge des tutelles

 

L’ouverture d’une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.

 

La demande doit comporter :

 

  • le certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne,

 

  • l’identité de la personne à protéger,

 

  • l’énoncé des faits qui appellent cette protection

 

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.

 

- Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.

 

 

DESIGNATION DU CURATEUR

 

A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

 

Le juge nomme un curateur.

 

Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

 

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches des personnes à protéger.

 

Si c’est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judicaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

 

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêts. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.

 

En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée.

 

Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

 

En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance un compte rendu de sa gestion.

 

 

EFFETS DE LA PROCEDURE

 

 

PROTECTION DE LA PERSONNE

 

Une personne protégée par curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d’emploi) dans la mesure où son état le permet.

 

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.

 

Le juge statue en cas de difficultés

 

Elle conserve le droit de vote.

 

Elle accomplit, seule, certains actes dits « strictement personnels » (comme la reconnaissance d’un enfant).

 

En revanche, elle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (PACS).

 

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

 

 

PROTECTION DES BIENS

 

En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).

 

Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (ex : vendre un appartement).

 

Elle peut rédiger son testament seule, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.

 

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.

 

La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l’acte de naissance.

 

 

DUREE

 

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

 

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

 

 

La mesure peut prendre fin :

 

- A tout moment si le juge le décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement dit «  de mainlevée »), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n’est plus nécessaire.

 

- A l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,

 

- Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,

 

- Au décès de la personne protégée

 

 

RECOURS

 

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.

 

En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

 

L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au greffe du tribunal



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