ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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LES GARANTIES LIEES A LA VENTE

Un litige peut naître à l’occasion de la vente d’un véhicule et peut ouvrir droit à garantie pour l’acheteur quand 4 conditions sont réunies :

 

Le vice doit être caché et apparaître postérieurement à la vente

 

Le vice doit être antérieur à la vente.

 

Le vice doit être tellement grave que l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule ou l’aurait acquis à un prix inférieur s’il avait eu connaissance du vice

 

L’action en garantie en cas de litige issu d’une vente de véhicule automobile doit être engagée dans le délai de deux ans à compter.

 

 

De ce fait, l’acheteur peut engager des actions en garantie contre le vendeur, en application de l’article 1644 du Code Civil :

 

L’action rédhibitoire : l’acheteur restitue le véhicule automobile au vendeur, le vendeur devra alors rembourser intégralement l’acheteur.

 

L’action estimatoire : l’acheteur préfère conserver le véhicule, il demandera une restitution d’une partie du prix de vente afin de faire réduire le prix d’acquisition.

 

 

LA GARANTIE CONTRACTUELLE AUTOMOBILE

 

Si l’acquisition du véhicule s’est effectuée entre un particulier et un professionnel, l’acheteur peut faire jouer la garantie contractuelle automobile des vices cachés.

 

La garantie contractuelle est une offre commerciale réservée aux professionnels de l’automobile.

 

Elle est, également, appelée garantie commerciale.

 

La garantie contractuelle est proposée à titre commercial par les professionnels de la vente.

 

La garantie contractuelle est un écrit soumis au futur acheteur qui prévoit le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa garantie, sa durée, etc.

 

Avant de s’engager, il faut étudier attentivement la nature et l’étendue de la garantie contractuelle proposée.

 

Divers cas d’exclusion peuvent être prévus, tout comme diverses pièces qui peuvent ne pas être couvertes par la garantie.

 

Enfin, lorsque la garantie est actionnée, le temps de l’immobilisation suspend la durée de la garantie.

 

En effet l’article L 211-2 du Code de la Consommation dispose que « lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article. »

 

Le vendeur professionnel est toujours présumé de mauvaise foi, sans possibilité pour lui de démontrer le contraire, qu’il ait ou non procédé à un examen approfondi lui ayant permis de découvrir les défauts en cause

 

De ce fait, juridiquement on considère que le vendeur professionnel est donc tenu de connaître les défauts de l’automobile qu’il vend, ce qui l’oblige à payer des dommages-intérêts à l’acheteur lorsqu’un tribunal prononce la résolution de la vente pour vices cachés

 

 

 

 

LA GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES

 

La loi a organisé la protection de l’acheteur d’un véhicule.

 

Que le véhicule soit vendu par un professionnel ou par un particulier, l’acheteur sera protégé contre les vices cachés, par la garantie légale des vices cachés.

 

Le vendeur, par l’effet de la loi, doit à l’acquéreur la garantie que le bien vendu est dépourvu de vices qui le rendraient impropre à l’usage auquel on le destinait ou qui diminueraient tellement cet usage que l’acheteur, en parfaite connaissance de cause ne l’aurait pas acheté ou en aurait payé un moindre coût.

 

La garantie légale des vices cachés est complémentaire et non exclusive de la garantie contractuelle ou conventionnelle des vices cachés.

 

L’article 1641 du Code Civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

 

Les conditions du recours

 

1°) l’antériorité du vice à la vente

L’acheteur doit prouver le fait que le vice affectant le véhicule existait à la date du contrat de vente.

 

L’antériorité du vice à la vente est établie par une expertise technique et par présomptions.

 

2°) la gravité du vice

Le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.

 

Il s’agit de l’usage entré dans le champ du contrat, de celui sur lequel les parties étaient expressément ou implicitement d’accord lors de sa conclusion, à l’exclusion de toute modification d’usage à l’initiative de l’acheteur, postérieurement à la vente.

3°) le caractère caché du vice  - exclusion du vice apparent

Le vice caché ne doit pas être considéré comme un vice apparent.

 

Constituent des vices apparents, les vices révélés par l’examen ou l’essai, par le contrôle technique.

 

La qualité d’acheteur professionnel transforme les vices cachés en vices apparents dont l’acheteur n’est pas en droit de se plaindre.

 

Un professionnel, à la différence d’un nom professionnel, dispose des compétences, voire des installations techniques, lui permettant de procéder aux contrôle utiles pour détecter les anomalies.

 

 

 

Le vendeur professionnel

 

Selon l’article 1645 du Code Civil, «  si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

 

Le principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi, c’est à dire avoir connu les défauts du véhicule vendu, sans possibilité de rapporter la preuve contraire, qu’il ait ou non procédé à un examen approfondi lui ayant permis de découvrir les défauts cachés de l’automobile vendue, a été posé de longue date et se trouve réaffirmé de manière constante par la jurisprudence.

 

Ainsi, le vendeur professionnel se trouve dans une situation dérogatoire, dispensant l’acheteur, pour être indemnisé de ses préjudices, d’établir qu’il connaissait l’existence du vice litigieux.

 

Il résulte de l’article 1645 du Code Civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages.

 

L’acheteur peut être indemnisé de toutes les conséquences dommageables nées de l’achat :

La perte totale de la chose

Les frais d’emprunt pour le financement

Les intérêts de la créance de restitution du prix à titre de dommages et intérêts en l’absence de mise en demeure

Les échéances du crédit bail réglées pendant l’immobilisation du véhicule du fait du vide l’affectant

L’indemnité de résiliation du crédit-bail

Les frais liés à l’immobilisation du véhicule, par gardiennage ou parking

La privation de jouissance

Les frais d’expertise amiable

Les frais engagés à pire perte sur le véhicule

Le dépannage et remorquage

Les frais de retour du conducteur du lieu de l’accident ou de la panne à son domicile

La dépréciation du véhicule pendant la durée de son immobilisation

Les dommages corporels, que le véhicule aurait pu causer à son conducteur ou même à des tiers lors d’un accident résultant du vice caché dont il était affecté

 

 

LA GARANTIE DE CONFORMITE

 

La garantie de conformité existe depuis l’Ordonnance du 17 février 2005.

 

La garantie de conformité est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant pour son activité professionnelle ou commerciale (le vendeur professionnel de véhicules automobiles) et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.

 

Sont exclues de la garantie de conformité les ventes conclues entre deux professionnels ou entre deux consommateurs.

 

Le consommateur dispose désormais d’une action commune fondée sur la conformité du bien au contrat laquelle lui permet d’actionner son vendeur sur le terrain du vice caché et de la délivrance conforme.

 

1°) L’obligation du vendeur

 

Le vendeur a l’obligation légale de garantir l’acheteur non professionnel contre les défauts de conformité du véhicule vendu  au contrat, neuf ou d’occasion.

 

Ainsi, le vendeur doit livrer à l’acheteur un véhicule présentant les caractéristiques convenues contractuellement par les parties dans le bon de commande.

 

L’acquéreur est en droit d’exiger la conformité du véhicule au contrat.

 

Mais, il ne peut pas contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer quand il a contracté.

 

Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux que l’acheteur a lui même fournis.

 

L’article L.211-5 du Code de la Consommation dispose :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

 

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

 

 

La conformité, à côté de son aspect matériel (nature, quantité, caractéristiques apparentes de la chose vendue) présente en outre un aspect fonctionnel caractérisé par l’aptitude de la chose à l’usage pour lequel elle a été achetée.

 

La non-conformité est l’absence, non pas d’une qualité attendue (défaut objectif), mais d’une qualité promise, de nature plus subjective.

 

L’obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui est convenu mais aussi à mettre à la disposition de l’acheteur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché.

 

Selon l’article L.211-7 du Code de la Consommation, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »

 

A l’issue de ce délai, l’acheteur devra prouver que le défaut de conformité qu’il invoque existait au moment de la livraison.

 

Si le défaut de conformité apparaît au-delà de ce délai, la charge de la preuve de l’antériorité du défaut pèse désormais sur l’acheteur.

 

Passé ces 6 mois, la présomption tombe. Cependant, la garantie continue à être exigible pendant 2 ans.

 

Selon l’article L.211-12 du Code de la Consommation, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du véhicule pour mettre en œuvre cette garantie

 

Suivant l’article L.211-9 du Code de la Consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

 

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.

 

Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

 

De plus, l’article L.211-10 du Code de la Consommation dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

 

La même faculté lui est ouverte :

 

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’articla L.211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

 

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

 

Il faut savoir que le vendeur peut imposer à l’acquéreur la solution qui lui est la plus économique.

 

Une expertise destinée à chiffrer la moins-value affectant le véhicule compte tenu du défaut de conformité invoqué sera effectuée.

 

Cette action ne prive pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code Civil (garantie légale des vices cachés) ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi (article L.211-13 du Code de la Consommation).

 

L’article L.211-14 du Code de la Consommation indique que l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

 

En outre, l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

 

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts, en démontrant un préjudice, notamment du fait de l’immobilisation du véhicule (article L.211-11 du Code de la Consommation)

 

Enfin, le vendeur qui est contraint de mettre en œuvre une réparation ou un remplacement à la suite d’une réclamation peut exercer une action récursoire à l’encontre de son propre vendeur ou du constructeur afin de solliciter d’être garanti des conséquences de l’action du consommateur (article L.211-14 du Code de la Consommation).

 

2°) Les cas d’exclusions

 

La garantie ne s’applique pas :

Aux véhicules vendus par autorité de justice

Aux véhicules vendus aux enchères

Aux véhicules achetés par un professionnel (y compris personne physique).

 

La garantie ne s’applique pas au simple dépositaire.

 

Le simple dépositaire n’a pas la qualité de vendeur apparent même lorsqu’il a conclu la vente et est intervenu comme mandataire auprès d’un organisme de crédit alors que l’acheteur détient, outre des documents faisant état du vendeur, une facture établie à l’entête du dépositaire, émise le jour de la commande et qui mentionne que la vente porte sur un bien mis en dépôt.

 

Dés que l’acquéreur est informé du nom du vendeur, il ne peut plus considérer celui avec lequel il a contracté comme vendeur apparent et doit diriger son action en non-conformité de la chose vendue et en garantie des vices cachés contre le vendeur.

 

La garantie ne saurait prospérer si l’acheteur avait connaissance du défaut ou si celui-ci était apparent au moment de la conclusion du contrat.

 

La garantie ne sera pas acquise si le défaut à une origine postérieure de la délivrance du véhicule.

 

Enfin, le débiteur de l’obligation peut s’en exonérer si l’acquéreur n’a pas payé le prix, en cas de force majeure ou du fait de l’acheteur.

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