ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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PROCEDURE

La procédure doit être engagée si le mineur est en situation de danger.

 

La notion de danger a vocation à englober un maximum de réalités de sorte qu’il est impossible de donner une seule définition.

 

Un danger physique est naturellement plus facilement appréhendable (qu’il s’agisse d’actes positifs de maltraitance ou de négligences, d’absences de soins) qu’un danger d’ordre plus psychique (conflit parental, incapacités éducatives des parents en l’absence de maltraitance).

 

La situation est délicate lorsque le danger est en l’état de germe.

Dans cette hypothèse, il faut respecter un équilibre entre vigilance et respect de l’autorité parentale.

 

L'enfant en danger se trouvant sur le territoire français doit pouvoir faire l'objet d'une mesure de protection quel que soit son statut personnel et sa situation vis-à-vis des règles d'entrée et de séjour.

 

Les parents conservent l’autorité parentale (même en cas de placement de l'enfant).

 

 

Le Conseil doit veiller, particulièrement, à la compétence du magistrat saisi, en raison des chevauchements de compétences existants entre le juge aux affaires familiales et le juge pour enfants.

 

Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence, et depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la tutelle des mineurs jusque -là dévolue au juge d’instance.

 

Le juge pour enfants est pour sa part seul compétent pour ordonner des mesures d’assistance éducative.

 

Il n’entre, donc, pas dans ses compétences de décider du lieu de résidence de l’enfant (sous réserve de l’absence de fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale du juge aux affaires familiales).

 

La circulation de l’information entre le juge pour enfants et le juge aux affaires familiales a été consacrée :

 

- si le juge aux affaires familiales est saisi postérieurement au juge pour enfants, il doit prendre connaissance de la procédure d’assistance éducative ;

 

- si le juge pour enfants est saisi d’une procédure d’assistance éducative postérieurement à une procédure devant le juge aux affaires familiales, le juge pour enfants est automatiquement informé de la décision du juge aux affaires familiales.

 

 

Résumé de la procédure :

 

- Saisine du juge pour enfants ;

 

- Convocation du juge pour enfants par le greffe ;

 

- Consultation des pièces du dossier auprès du greffe du juge pour enfants territorialement compétent ;

 

- Audience du juge pour enfant en chambre du conseil en présence du mineur concerné, père, mère, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié ou par qui il est suivi ;

 

- Appel de la décision (jugement ou ordonnance) dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe. 

 

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