ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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LA COMPOSITION PENALE

 

CARACTERISTIQUES GENERALES

 

Le Procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations.

 

Une fois l'enquête achevée, il apprécie la suite à lui donner (Article 40 du CPP).

 

Préalablement à sa décision sur l'action publique, il peut, en matière délictuelle, ordonner l'une des mesures alternatives prévues par les articles 41-1 à 41-3 du CPP.

 

La composition pénale, inscrite à l’article 41-2, a été introduite en droit français par la Loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale pour répondre de manière plus rapide et plus efficace aux délits les moins graves.

 

Elle a, ensuite, été étendue à la matière contraventionnelle par la Loi du 9 mars 2004.

 

Attention : En matière criminelle, le procureur de la République ne peut que classer la procédure ou ouvrir une information, les mesures alternatives étant exclues.

 

 

PRATIQUE

 

En matière délictuelle

 

La composition pénale peut être envisagée lorsque :

- l’auteur de l’infraction est une personne physique ;

- l’auteur de l’infraction reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits;

- les délits sont punis à titre de peine principale d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans (Article 41-2 du CPP).

 

Attention : La composition pénale n’est pas applicable en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques ( Article 41-2 al 11 du CPP).

 

Les mesures pouvant être proposées par le procureur de la République au titre de la composition pénale (Article 41-2 al 1 du CPP):

  

- verser une amende de composition au Trésor public dont le montant, fixé en fonction de la gravité des faits et des ressources et charges de la personne, ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue ( CPP, art. 41-2, al. 1, 1° ) ;

 

se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ( CPP, art. 41-2, al. 1, 2° ), ou remettre son véhicule, aux fins d'immobilisation, pour une période maximale de 6 mois ( CPP, art. 41-2, al. 1, 3° ) ;

  

déposer au greffe du tribunal son permis de conduire ( CPP, art. 41-2, al. 1, 4° ) ou son permis de chasser ( CPP, art. 41-2, al. 1, 5° ) pour une période maximale de 6 mois ( CPP, art. R. 15-33-41 ) ;

 

- suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comprenant pour l'intéressé l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule pour une période comprise entre 6 mois et 3 ans ( CPP, art. 41-2, 4° bis et R. 15-33-41-1 ) ;

 

accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ( CPP, art. 41-2, al. 1, 6° et R. 15-33-42 ) ;

  

- suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois, dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ( CPP, art. 41-2, al. 1, 7° ) ;

 

ne pas émettre de chèques autres que de retrait ou certifiés ni faire usage d'une carte de paiement, pour une durée de six mois au plus ( CPP, art. 41-2, al. 1, 8° ) ;

 

ne pas paraître dans un ou plusieurs des lieux spécialement désignés, à l'exception de ceux où la personne réside habituellement, correspondant à ceux où l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder six mois ( CPP, art. 41-2, al. 1, 9° ) ;

 

ne pas rencontrer, recevoir ni entrer en relation avec la ou les victimes ( CPP, art. 41-2, al. 1, 10° ) ou les coauteurs et complices ( CPP, art. 41-2, al. 1, 11° ) spécialement désignées, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

  

- ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport au greffe, pour une durée qui ne peut excéder six mois ( CPP, art. 41-2, al. 1, 12° ) ;

 

accomplir, à ses frais le cas échéant, un stage d'accès à la citoyenneté ( CPP, art. 41-2, al. 1, 13° ) ou un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants ( CPP, art. 41-2, al. 1, 15° ) ;

  

- résider hors du domicile ou de la résidence du couple ou s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, en cas d’infraction commise, soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ou bien lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité ( CPP, art. 41-2, al. 1, 14° ) ;

  

- faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en cas d’infraction commise, soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ou bien lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité ( CPP, art. 41-2, al. 1, 14° ) ;

 

se soumettre à des activités de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ( CPP, art. 41-2, al. 1, 16° ) ;

  

- se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; la durée de cette mesure est de 24 mois au plus ( CPP, art. 41-2, al. 1, 17°).

 

 

En matière contraventionnelle

 

La Loi du 9 mars 2004 a étendu la procédure de composition pénale à toutes les contraventions (Article 41-3), sous réserve des adaptations suivantes concernant la nature et le quantum des mesures qui peuvent alors être proposées par le procureur de la République(Article 41-3 al2), :

  

certaines mesures ne sont pas applicables : il en est ainsi de celles prévues aux 9° à 12° de l'article 41-2 (interdiction de paraître en certains lieux ou de rencontrer, recevoir ou entrer en relation avec certaines personnes) ;

  

Certaines mesures ne sont pas applicables aux contraventions des quatre premières classes :

 

celles prévues au 6° de l'article 41-2 (accomplissement d'un travail au profit de la collectivité) ;

           

- celles prévues par les 2° à 5° et 8° de l’article 41-2 (confiscation, immobilisation du véhicule, interdiction de conduire, de chasser ou d'émettre des chèques, remise de la chose, du véhicule, du permis de conduire ou de chasser ou interdiction d'émettre des chèques), sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l’article 131-16 du Code Pénal ;

 

- la privation du permis de conduire ou de chasser et l'interdiction d'émettre des chèques ne peuvent excéder une durée de 3 mois ;

 

l'exécution d'un travail non rémunéré au profit d'une collectivité ne peut dépasser une durée de trente heures à effectuer dans un délai maximum de 3 mois ;

 

S'agissant de l'amende de composition, à défaut de précision contraire, il semble qu'il faille considérer qu'elle n'est pas autrement limitée que par le montant maximal de l'amende encourue pour la classe de contravention considérée.

 

 

LE MINEUR DELINQUANT

 

Elle est applicable aux mineurs âgés d'au moins 13 ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité du mineur Article 41-2 al11 du CPP).

 

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder 1 an.

 

Outre les mesures prévues par l’article 41-2, les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur au titre de la composition pénale:

Accomplissement d'un stage de formation civique ;

 

Suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

         Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

         Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

         Exécution d'une mesure d'activité de jour ;

         Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense d’une durée comprise entre 6 mois et 1 an.

 

Elle permettra à l’auteur de l’infraction de bénéficier d’une peine plus clémente, mieux adaptée à sa personnalité et à ses garanties de réinsertion.

 

 

Résumé de la procédure

décision du procureur de la République d’orienter le dossier vers une composition pénale ;

procès-verbal de proposition de composition pénale ;

acceptation de la proposition de composition pénale par l’auteur de l’infraction ;

saisine du président du tribunal de grande instance ou du juge d’instance par le procureur de la République ;

éventuelle comparution des parties pour auditions ;

ordonnance de validation ou de refus de composition pénale ;

inscription au casier judiciaire une fois la composition pénale exécutée.

 

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