ccr-avocats, avocats generaliste, 75001 Paris
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CABINET CHILOT-RAOUL
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INTRODUCTION

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Article 1382 du Code Civil

 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fit, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Article 1383 du Code Civil

 

 

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Article 1384 alinéa 1 du Code Civil

 



LE DOMMAGE CORPOREL

 


Le droit du dommage corporel est un droit humain qui s’attache à l’homme, à l’intégralité du corps et au principe d’inviolabilité de celui-ci.

 

Le dommage corporel est l’atteinte à l’intégrité physique et psychique d’une personne, que cette atteinte soit volontaire ou involontaire.

 

La réparation du préjudice corporel a une fin :

Celle de remettre la victime, quelle que soit l’ampleur du dommage, dans une situation qui lui permette une vie digne et au plus près de ce qu’elle aurait dû être si l’accident n’en avait pas bouleversé le cours.

 

Selon la nature de l’événement à l’origine du dommage (accident de la circulation, accident médical, infraction pénale etc.…,) si le principe de la réparation intégrale du dommage existe, les modalités de la réparation du préjudice subi par la victime n’obéissent pas aux mêmes règles de procédure.

 

Le dommage désigne une situation de fait caractérisée par l’atteinte subie par une victime, la lésion étant appréciée de façon objective.

 

Le préjudice est traduction juridique du dommage et de ses multiples répercussions appréciées in concreto, sur la vie de la victime, tant dans sa dimension patrimoniale qu’extrapatrimoniale.

 

Dommage et préjudice ne sont pas synonymes.

 

Le premier renvoie à la conséquence provoquée par le fait générateur de responsabilité, le second est la créance de réparation dont la victime devient titulaire à l’égard du responsable du fait générateur de responsabilité.

 

Caractère d’un préjudice indemnisable :

 

Caractère certain du préjudice :

 

Conformément au droit commun de la responsabilité civile, il appartient à la victime de rapporter la preuve qu’elle a subi ou qu’elle subit encore.

 

Seul le dommage dont la réalisation est certaine peut faire l’objet d’une indemnisation intégrale permettant également d’éviter l’enrichissement sans cause de la victime.

 

Seul importe, que la certitude du dommage soit actuelle, même si le préjudice n’est pas forcément réalisé au moment où le juge statue.

 

Le préjudice futur, défini par la Cour de Cassation comme la « prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme susceptible d’estimation immédiate » n’est pas exclu du champ indemnitaire, sous réserve qu’il puisse faire l’objet d’une véritable appréciation et évaluation au moment du règlement. (ex : pertes de gains professionnels futurs certaines).

 

La perte d’une chance :

La perte d’une chance qu’un événement positif puisse advenir (telle ma perte de chance de promotion professionnelle) ou d’éviter une perte (telle la perte de chance d’éviter le décès de la victime) est un préjudice indemnisable.

 

Le recours à la perte d’une chance autorise de la probabilité de la disparition de la probabilité, par nature incertaine, d’obtenir un avantage.

 

Pour présenter le caractère d’un préjudice indemnisable, la chance perdue doit être réelle et sérieuse.

 

 

Caractère direct du préjudice :

 

Depuis 1892, la Cour de Cassation affirme « qu’il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur et le préjudice ; il lui faut encore prouver l’existence d’un lien direct de cause à effet entre cette faute et le préjudice. »

 

Le caractère direct est moins intrinsèquement lié au préjudice qu’au lien de causalité devant unir le fait générateur de responsabilité au dommage.

 

Caractère personnel du préjudice :

 

L’exigence du caractère « personnel » du préjudice réserve traditionnellement le droit d’agir en réparation de son dommage à la seule personne lésée par le fait dommageable.

 

Le caractère personnel du dommage n’impose pas que la victime soit en mesure de comprendre ou de ressentir le préjudice concerné, permettant ainsi logiquement une indemnisation de tous les chefs de préjudices des victimes dites déments ou en état végétatif.

 

Enfin, l’exigence d’un préjudice personnel ne fait pas obstacle à la réparation des préjudices des victimes indirectes, qualifiées également de victimes par ricochet.

 

Atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé :

 

Le préjudice doit être la lésion d’un intérêt juridiquement protégé.

 

La victime doit se prévaloir d’un intérêt légitime.

 

Pendant longtemps, la jurisprudence a écarté l’action de la concubine en cas de décès accidentel de son concubin sur ce fondement. Depuis un arrêt d’une Chambre mixte du 27 fév. 1970 (Bull. civ. n°1), l’indemnisation est admise sans restriction, y compris lorsque le concubinage est homosexuel.

 

En revanche, elle décide que même s’il n’est pas désiré par ses parents, «la naissance d’un enfant n’est pas un préjudice réparable » (Civ. 1re, 25 juin 1991, D. 1991-566, note Le Tourneau).



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