La loi du 5 juillet 1985 met à la charge des assureurs des obligations devant permettre de parvenir, rapidement, à une réparation intégrale des préjudices des victimes d’accidents de la circulation.
Le but de la Loi est de limiter le contentieux.
Ces obligations tendent à favoriser la recherche d’une solution transactionnelle
I- Obligation des assureurs de rechercher une solution transactionnelle
A- ORGANISATION MATERIELLE DES ASSUREURS
L’assureur est, en principe, informé de l’existence d’un accident de la circulation ayant entraîné une atteinte à la personne par la transmission du procès-verbal établi par les autorités de police et de gendarmerie (Trans-PV).
Depuis 1983, les organisations représentatives des compagnies d’assurance se sont organisées sous couvert de l’AGIRA (Association pour la gestion et l’information des risques automobiles) pour gérer la transmission de ces procès-verbaux.
L’article A-1 du code de procédure pénale qui autorise les Parquets à transmettre directement les procès-verbaux à Trans-PV.
Les procès-verbaux sont également transmis aux organismes gérant les régimes de Sécurité Sociale des victimes.
Les enquêteurs doivent, donc, mentionner systématiquement les références des polices d’assurance des véhicules impliqués, les numéros de Sécurité Sociale des victimes, ainsi que les organismes dont les victimes dépendent.
L’article 26 de la Loi de 1985 prévoyait, sous le contrôle des pouvoirs publics, une publication devant rendre compte périodiquement des indemnités fixées par transactions ou décisions de justice.
La gestion de ce fichier a été confiée à l’AGIRA.
L’AGIRA est un groupement des assureurs via le GEMA ( groupement des entreprises mutuelles) et la FFSA (fédération française des sociétés d’assurance).
Le contrôle de ce fichier est assuré par ces deux organismes, auxquels s’ajoutent le fonds de garantie des assurances obligatoires, les ministères de la justice et de l’Economie, ces ministères n’ayant pas eu un rôle déterminant jusqu’à présent.
Ce fichier est quasi-inexploitable. Hélas
En 2003, Mme LAMBERT-FAIVRE, déplorant l’absence d’un outil de référence exhaustif a préconisé la création d’un référentiel (RINSE).
La proposition de Loi adoptée à l’Assemblée nationale, le 16 février 2010, prévoit, dans son article 11, qu’une nouvelle base de données, et des sanctions en cas de manquement des assureurs à leurs obligations de transmission, soient mises en place.
Elle est réservée aux seuls accidents de la circulation.
B- PARTIES
Assureur :
Il appartient à l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation de présenter une offre.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, les différents assureurs doivent désigner celui d’entre eux qui sera chargé de présenter l’offre.
Pour assurer une meilleure gestion des sinistres, il est convenu que l’indemnisation soit assurée par l’assureur de la victime elle-même.
Ce dispositif a été étendu aux accidents corporels par la convention IRCA, en septembre 2002.
Cette convention désigne, non seulement, l’assureur chargé de présenter l’offre mais aussi le contenu de l’offre.
Selon cette convention, lorsque la victime est assurée, c’est son propre assureur qui est chargé de l’offre.
Cela peut entraîner une confusion des genres très préjudiciables aux intérêts de la victime.
C’est pour cela qu’il est important que la victime soit assistée dans cette démarche indemnitaire, non par son assureur, mais par un avocat.
Destinataire de l’offre :
La victime directe, c’est à dire la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou si elle est décédée, ses héritiers et s’il y a lieu son conjoint.
Cette offre doit être directement faite à la victime.
C- INFORMATION
Quand l’assureur prend attache auprès de la victime d’un accident de la circulation, il doit l’informer sur ses droits :
Droit à la communication du procès-verbal d’accident
Possibilité de se faire assister par un avocat et un médecin de son choix
Information concernant le délai imparti pour faire une offre provisionnelle
ou, après consolidation, une offre définitive
La correspondance de l’assureur doit mentionner :
Les coordonnées de la personne chargée de suivre le dossier
Les conséquences qui s’attachent pour la victime à un défaut de réponse ou à une réponse incomplète
Une notice rédigée selon les dispositions de l’article A.211-11 du code des assurances, est jointe à cette correspondance.
L’assureur peut former son offre que s’il dispose de renseignements lui permettant de le faire :
Indications concernant les blessures
Eléments patrimoniaux ayant une incidence sur l’indemnisation, ainsi que sur les organismes sociaux susceptibles d’exercer le recours des tiers payeurs.
D-DELAIS DE L’OFFRE
Le délai maximum dans lequel l’assureur doit présenter l’offre à la victime, ses héritiers ou son conjoint est de 8 mois à compter de la date de l’accident.
L’offre peut n’être que provisionnelle si l’assureur n’a pas été informé dans le délai de 3 mois de l’état de la victime.
Le délai est alors prorogé de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Quand il s’agit d’une victime par ricochet, le délai ne commence qu’à compter du moment où l’assureur a connaissance de l’accident.
La victime peut aussi présenter une demande quelque soit la nature du dommage, l’assureur devra accélérer le processus et faire une offre dans un délai de 3 mois suivant la demande.
Il faut que la responsabilité ne soit pas contestée et que le dommage soit entièrement quantifié.
Le Fond de garantie Automobile n’est pas totalement soumis aux mêmes règles.
Le délai de 8 mois commence à courir qu’à partir du moment où il est en possession des éléments lui permettent d’intervenir.
E-REFUS D’OFFRE
L’assureur a la possibilité de refuser de présenter une offre.
Il doit motiver son refus.
F- CONTENU DE L’OFFRE
L’assureur est dans l’obligation de présenter une offre en se fondant sur l’avis de l’expert, que celui-ci ait été désigné par ses soins ou par un expert.
L’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables.
Elle doit énumérer chaque poste et préciser, pour chacun d’entre eux la somme qui y est affectée.
Une offre incomplète expose aux sanctions prévues à l’article L211-13 du code des assurances.
En effet, en cas de non respect des délais, l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le juge a la possibilité de réduire cette sanction en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
En cas d’offre manifestement insuffisante, il peut être prononcé à l’encontre de l’assurance une sanction complémentaire.
En effet, selon l’article L211-14 du Code des Assurances »si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fond de garantie une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice de dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
G- CONCRETISATION DE LA TRANSACTION
Il faut être vigilant sur les modalités de la transaction.
Seul l’avocat consulté pour donner son avis sur une offre peut constaté des défauts : postes oubliés, indemnités minimisées etc..
L’accord qui intervient entre la victime et l’assureur est un protocole, dérogatoire au droit commun et n’exigeant pas de concessions réciproques.
La forme écrite n’est pas obligatoire, mais elle va de soit, car la transaction fait obligation de mentionner la possibilité de renoncer dans le délai de 15 jours qui commence à courir à compter de la signature de la transaction.
En cas d’échange épistolaire, il est logique de considérer que c’est la date à laquelle la victime réexpédie le protocole qui vaut date d’acceptation de l’offre et qui fait ainsi courir le délai de renonciation.
La victime doit avoir la capacité pour le faire.
La transaction intervenue dans le cadre de la Loi de 1985 peut être révisée en cas d’aggravation de l’état de la victime.
Cependant, en aucun cas l’assureur ne pourra se prévaloir de l’amélioration de la victime.
La transaction comme le jugement devenu définitif ont l’autorité de la chose jugée ce qui s’oppose à une révision.
La victime peut demander une indemnité complémentaire en cas d’aggravation survenant après la liquidation, qu’elle soit par voie contentieuse ou transactionnelle, et que l’aggravation ait été ou non prévisible.
Cette demande doit être formée dans le délai de prescription de l’article2226 du code civil, c’est à dire dans les 10 ans de la manifestation résultant de l’aggravation.
La transaction doit prendre en compte les prestations versées par les tiers payeurs : l’acquéreur doit s’enquérir de leur créance.
SI le tiers payeur ne fait pas connaître sa créance, dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l’assureur, le tiers payeur est déchu du droit d’agir contre l’assureur ou la victime.
Cependant, en cas d’échec ou d’absence de transaction, le tiers payeur est toujours fondé à intervenir à l’instance qui oppose l’assureur et la victime.
L’accord intervenu entre la victime et l’assureur peut-être annulé pour violence, dol ou l’erreur sur l’objet ou la personne.
La Loi de 1985 a posé un certain nombre d’hypothèses où la nullité est encourue. Il s’agit de nullité relative.
Il s’agit :
Défaut d’information : accès au PV, possibilité de se faire assister par un avocat et un médecin lors de l’examen médical
Recours des tiers payeurs
Délai de dénonciation de la transaction
Le versement de l’indemnité doit intervenir un mois après que l’accord soit devenu définitif, c’est à dire un mois après l’expiration du délai de réflexion.
A défaut, les sommes portent intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal une fois ce délai passé.
II- Action en justice
Normalement, le recours à la voie transactionnelle pour régler la liquidation des dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation est la voie privilégiée.
Cependant, le recours au juge reste toujours possible.
A-COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
La loi du 31 décembre 1957 a donné compétence exclusive aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître de « toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ».
Ainsi, quand un accident est provoqué par un véhicule administratif, pompiers, véhicule de police, véhicule militaires etc.., l’action est portée devant le juge civil.
B-REFERE EXPERTISE OU PROVISION
Le juge des référés peut être saisi, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, d’une demande tenant à l’organisation d’une expertise (en cas de désaccord sur le médecin désigné par l’assurance ou en cas de contestation du rapport).
Le rapport d’expertise fait dans le cadre transactionnel ne lie ni les parties ni le juge.
Le Juge des référés peut aussi être saisi sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de Procédure civile d’une demande de provision.
L’octroi de cette provision est subordonné au fait que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
La victime doit prouver l’existence d’un accident de la circulation, l’implication du véhicule du défendeur et son droit à indemnisation.
Selon la jurisprudence, la jurisprudence considère que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Ainsi, elle peut atteindre 100% du préjudice.
C- ACTION DIRECTE CONTRE L’ASSUREUR
Selon l’article L124-3 du Code des Assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsabilité ».